Cour de cassation, 21 avril 2020. 19-82.011
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-82.011
Date de décision :
21 avril 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° K 19-82.011 F-D
N° 670
SM12
21 AVRIL 2020
IRRECEVABILITE
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 21 AVRIL 2020
M. I... H... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, en date du 31 janvier 2019, qui a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant prononcé sur une contestation élevée en matière de saisie effectuée dans le cabinet d'un avocat.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Barbier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. I... H... , et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 mars 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Barbier, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Le procureur de la République de Béziers a ouvert une enquête préliminaire à la suite de la plainte de Mme S..., avocate au barreau de Montpellier, à l'encontre de ses deux confrères associés, MM. M... et H... , des chefs de harcèlement, abus de confiance, escroquerie, fraude fiscale et blanchiment.
3. Dans le cadre de cette enquête, le domicile de M. H... et les locaux de la SCP [...] ont fait l'objet d'une perquisition le 13 décembre 2018, qui a conduit à la saisie de divers documents.
4. Le bâtonnier ayant formé opposition à la saisie de certains d'entre eux, le juge des libertés et de la détention, après débat contradictoire, a rendu une ordonnance du 18 décembre 2018 autorisant le versement au dossier de la procédure des scellés contestés et des procès-verbaux.
5. M. H... a interjeté appel de cette ordonnance le 19 décembre 2018.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen est pris de la violation des articles 56-1 du code de procédure pénale et 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme.
7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable l'appel formé par Me H... contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ordonnant que soient versées au dossier l'ensemble des pièces dont la saisie était contestée, alors :
« 1°/ que l'article 56-1 du code de procédure pénale, qui prohibe tout recours contre la décision du juge des libertés et de la détention relative à la contestation de la saisie de pièces lors d'une perquisition au cabinet ou au domicile d'un avocat, est contraire à la Constitution et notamment à l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui pose le principe d'une garantie des droits ; que la cassation de l'arrêt déféré en ce qu'il a déclaré irrecevable le recours formé par Me H... sur le fondement de ces dispositions inconstitutionnelles, ne pourra qu'intervenir à la suite de la transmission au Conseil constitutionnel de la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par mémoire distinct à l'appui du présent pourvoi ;
2°/ qu' il résulte des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme que toute ingérence dans la vie privée et familiale, et tout particulièrement toute atteinte au secret professionnel de l'avocat, doit pouvoir faire l'objet d'un contrôle efficace ; que si l'article 56-1 du code de procédure pénale prévoit que la nullité des perquisitions et saisies réalisées au cabinet ou au domicile d'un avocat peut être soulevée devant la chambre de l'instruction ou le tribunal correctionnel, aucun recours n'est prévu pour l'avocat objet de tels actes d'investigation bien qu'il soit vis-à-vis de ses clients, concernés ou non par la procédure, le seul gardien du secret qui est garanti aux documents saisis chez lui ; qu'en outre, lorsque l'avocat est lui-même visé par l'enquête et mis ultérieurement en examen, le délai écoulé entre le versement des pièces au dossier et l'examen des nullités rendrait le contrôle exercé à l'occasion d'une requête en nullité inefficace dès lors que les autorités en charge des investigations auraient déjà pu prendre connaissance des pièces couvertes par le secret ; que l'article 56-1 du code de procédure pénale, en ce qu'il interdit tout recours contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant le versement au dossier des documents saisis lors d'une perquisition au sein du domicile ou du cabinet d'un avocat, est dès lors contraire aux articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'en faisant application des dispositions inconventionnelles susvisées pour déclarer à tort l'appel irrecevable, la chambre de l'instruction a elle-même violé les articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et ainsi commis un excès de pouvoir. »
Réponse de la Cour
Sur le moyen, pris en sa première branche
8. Le grief est devenu sans objet, la Cour de cassation, par arrêt en date du 7 janvier 2020, ayant dit n'y avoir lieu à renvoi au Conseil constitutionnel de la question prioritaire de constitutionnalité posée.
Sur le moyen, pris en sa seconde branche
9. Pour critiquer l'arrêt de la chambre de l'instruction, le requérant soutient que l'arrêt contrevient aux dispositions des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, faute, en substance, de recours utile, que l'article 56-1 du code procédure pénale ne prévoit pas, de l'avocat faisant l'objet de la perquisition, qui est le gardien du secret de ses clients sans être nécessairement partie à la procédure, à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.
10. Le moyen ne saurait être admis.
11. En effet, si l'article 56-1 du code de procédure pénale ne prévoit pas la possibilité d'un appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, un recours pour excès de pouvoir demeure néanmoins possible, par la voie d'un pourvoi en cassation, ce qu'a justement relevé la chambre de l'instruction.
12. Il s'ensuit que le requérant, faute d'avoir exercé la voie de recours qui lui était ouverte, ne saurait se prévaloir d'une violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme.
13. L'appel ayant été déclaré, à bon droit, irrecevable, le pourvoi l'est également.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi irrecevable ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un avril deux mille vingt.
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