Texte intégral
C5
N° RG 22/03800
N° Portalis DBVM-V-B7G-LRZJ
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Pauline ROCHE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 16 NOVEMBRE 2023
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d'une décision (N° RG 20/00282)
rendue par le Pole social du TJ de CHAMBERY
en date du 26 septembre 2022
suivant déclaration d'appel du 24 octobre 2022
APPELANTE :
Organisme CPAM SAVOIE HD prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparante en la personne de Mme [O] [C] régulièrement munie d'un pouvoir
INTIME :
M. [M] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne, assisté de Me Pauline ROCHE, avocat au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 septembre 2023
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, en charge du rapport et M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, ont entendu le représentant de la partie appelante en son dépôt de conclusions et la partie intimée et son représentant en ses conclusions et plaidoirie, assistés de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, en présence de Mme Laëtitia CHAUVEAU, Juriste assistant, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 16 novembre 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 16 novembre 2023.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 22 juin 2017, M. [M] [G], conducteur éboueur, a été blessé au pied droit en descendant une palette d'un hayon, et en voulant la freiner en baissant le tire-palette alors qu'il avait le pied dessous. Le même jour, un certificat médical initial a constaté une contusion osseuse du pied droit.
Le 4 juillet 2017, la Caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie a pris en charge l'accident du travail et, le 22 octobre 2019, la caisse a fixé la date de consolidation au 7 octobre 2019, puis le 25 octobre 2019, un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 7'% pour les séquelles d'une fracture du premier cunéiforme du pied droit traité chirurgicalement, avec persistance de douleurs locales à la marche et discrète boiterie.
Le 9 janvier 2020, la caisse a pris en charge une rechute du 30 octobre 2019 en lien avec cet accident du travail.
Le 2 juillet 2020, la commission médicale de recours amiable a rejeté la contestation par M. [G] du taux d'IPP compte tenu de l'absence d'élément médical nouveau, d'une rechute en cours et d'une réévaluation du taux lors de la consolidation de cette rechute, en précisant que le taux médical était de 7'% et le taux socioprofessionnel de 0'%.
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Chambéry saisi d'un recours de M. [G] contre la CPAM de la Savoie, a par jugement du 26 septembre 2022 et après une consultation à l'audience confiée au docteur [R]':
- dit que les séquelles présentées par M. [G] le 7 octobre 2019 justifient l'attribution d'un taux d'IPP de 10'%, dont 3'% de taux socioprofessionnel,
- condamné la CPAM à liquider les droits de M. [G],
- dit que la CPAM conservera le coût de la consultation médicale,
- condamné la caisse à verser à M. [G] une somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- déclaré irrecevable la demande de Me [I] [V] aux fins de recouvrer directement les frais dont il aura fait l'avance sans en avoir reçu provision,
- condamné la caisse aux dépens,
- rejeté toute demande plus ample ou contraire.
Par déclaration du 24 octobre 2022, la CPAM de la Savoie a relevé appel de cette décision.
Par conclusions du 8 août 2023 reprises oralement à l'audience devant la cour, la CPAM de la Savoie demande':
- l'infirmation du jugement,
- la confirmation d'un taux d'IPP de 7'%,
- le débouté des demandes de M. [G].
La caisse estime que son service médical a apprécié les séquelles de M. [G] conformément au barème relatif aux articulations du pied et à une boiterie à la marche qualifiée de discrète. Elle souligne que la commission médicale de recours amiable a maintenu le taux de 7'%, qui s'imposait à elle, et que le médecin consultant désigné par le tribunal a fait de même. La caisse considère que M. [G] ne produit aucun élément venant à l'appui de sa demande d'augmentation du taux médical, et que ses pièces médicales postérieures à la date de consolidation doivent être écartées des débats, en sachant qu'une demande de rechute a été prise en charge et que l'assuré est toujours en arrêt de travail.
En ce qui concerne le taux socioprofessionnel, la caisse considère qu'aucune demande n'avait été formulée devant la commission médicale de recours amiable et que c'est à tort que le tribunal a retenu que la commission avait statué en évoquant un taux de 0'% dans sa décision, puisqu'elle n'a fait qu'acter un taux qui n'avait pas été attribué. La caisse souligne ensuite que les justificatifs de M. [G] sont postérieurs à sa date de consolidation, et que le certificat indiquant une reprise de travail en station debout impossible date du 27 mai 2021. Dans la mesure où il n'est justifié aucune perte d'emploi ou de salaire, et que seuls deux contrats de travail à durée déterminée et non consécutifs sont versés au débat, aucun élément ne vient justifier une impossibilité de reprise du travail à la date de consolidation, un taux socioprofessionnel ne devant avoir vocation à être attribué qu'à la date de consolidation de la rechute en cours.
Par conclusions déposées et reprises oralement à l'audience devant la cour, M. [G] demande':
- la confirmation du jugement sauf en ce qu'il a fixé son taux d'IPP au minimum à 10'%,
- la fixation de son taux médical à 15'% et de son taux socioprofessionnel au minimum à 10'%,
- subsidiairement la confirmation du jugement en sa totalité,
- la condamnation de la CPAM aux dépens et à lui verser 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [G] fait valoir, en ce qui concerne le taux médical de son IPP, que la commission médicale de recours amiable a pris à tort en considération le motif d'une rechute en cours pour justifier le maintien d'un taux de 7'%. Il souligne que le barème ne mentionne pas la boiterie parmi ses critères ni un taux chiffré à 7'%, et que la décision de la commission n'est pas motivée. M. [G] se prévaut de son âge, 25 ans, et du fait qu'il était sportif et présentait une bonne prédisposition physique pour espérer récupérer une marche normale, alors que sa marche s'est trouvée limitée à 20 minutes lors de sa consolidation. L'assuré souligne également qu'il a subi une rechute moins d'un mois après sa consolidation, et qu'une attestation du docteur [S] du 18 décembre 2019 a constaté que des douleurs étaient apparues depuis deux mois, avec une résistance aux antalgiques.
En ce qui concerne le taux socioprofessionnel, M. [G] souligne que son chirurgien a acté la nécessité d'une reconversion, que l'accident a eu un impact particulièrement grave sur son avenir professionnel dès lors qu'il ne peut plus exercer dans le domaine qu'il souhaitait et pour lequel il était formé, à savoir conduire des poids lourds, qu'il ne peut plus conduire sans ressentir des douleurs et devra se reconvertir dans un métier sans conduite, sans marche et sans station debout prolongée, soit un travail de bureau alors qu'il n'a jamais été très scolaire. Il considère fallacieux l'argument consistant à lui reprocher de n'avoir pas demandé de taux socioprofessionnel devant la commission médicale de recours amiable alors que celle-ci a bien mentionné l'incidence professionnelle dans sa décision, et il estime qu'aucun argument ne peut être tiré des contrats de travail dont il justifie.
M. [G] précise enfin que sa rente devra être liquidée par la CPAM sur la valeur du SMIC annuel applicable en 2019 et de manière rétroactive depuis la date de consolidation.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
1 - Aux termes des articles L. 434-2 et R. 434-32 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente découlant d'un accident du travail est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité annexé au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code), et lorsque ce barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
Selon une jurisprudence constante, le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (Civ. 2, 4 mai 2017, n° 16-15.876'; 15 mars 2018, n° 17-15400).
2. - En l'espèce, pour ce qui concerne le taux médical de l'IPP au 7 octobre 2019, l'appréciation des séquelles doit être relativisée en tenant compte de l'existence d'une rechute, prise en charge à compter du 30 octobre 2019, lors de l'examen des pièces médicales qui sont postérieures à cette date. En ce sens, la commission médicale de recours amiable a retenu de manière légitime qu'une rechute était en cours et que le taux de 7'% devait être maintenu en l'absence d'élément médical nouveau fourni sur l'état de santé au 7 octobre 2019.
Si le barème pris en compte par M. [G] et la CPAM ne mentionne pas précisément les séquelles de fracture du premier cunéiforme du pied droit avec persistance de douleurs locales à la marche et discrète boiterie, ni un chiffrage à 7'%, il prévoit toutefois, notamment pour le gros orteil, un taux entre 5 et 10'%, et aucun argument ne vient spécialement contredire les évaluations des médecins-conseils et experts qui ont estimé le taux médical à 7'%.
Parmi les pièces médicales versées au débat par M. [G], il convient de relever que': le compte rendu de scintigraphie osseuse du 30 décembre 2019 et le rapport d'expertise du 17 septembre 2021 sur la prise en compte d'une lésion nouvelle en ce qui concerne l'évaluation du taux d'IPP n'apportent pas d'élément utile sur l'évaluation du taux d'IPP'; le certificat du docteur [T] du 10 octobre 2020 se rapporte à ce que le patient «'présente ce jour'», soit postérieurement à la date de consolidation'; les certificats du docteur [W] des 27 janvier et 21 avril 2022 n'apportent pas davantage d'élément, ce dernier n'étant pas versé en entier.
Enfin, M. [G] ne motive pas le taux qu'il retient à hauteur de 15'%.
En l'absence de tout nouvel élément d'ordre médical qui viendrait contredire l'appréciation du taux d'IPP à la date de la consolidation de l'état de santé des suites de l'accident du travail, en octobre 2019, le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu le taux médical de 7'%.
3. - En ce qui concerne le taux socioprofessionnel, M. [G] ne justifie pas l'attestation médicale du 18 décembre 2019 du docteur [S] dont il se prévaut dans ses conclusions, en sachant qu'elle aurait juste fait état de douleurs résistantes aux antalgiques à l'époque de la consolidation.
Il justifie par contre que son chirurgien, le docteur [S], a estimé le 13 mars 2019 qu'une reconversion était, non pas nécessaires comme il le conclut, mais envisagée. Par ailleurs, le certificat du docteur [W], également chirurgien, en date du 27 mai 2021, peut être retenu en ce qu'il date ses constatations non pas au jour du certificat, mais à partir de 2017, en écrivant que les douleurs de M. [G] ne sont pas passées depuis et n'ont pas forcément beaucoup évoluée après le traumatisme, M. [G] ne marchant plus et ne faisant plus de sport, étant en outre dans l'incapacité complète de pouvoir reprendre un quelconque travail qui serait debout. Le même médecin a mentionné dans un certificat du 9 septembre 2021 qu'une nouvelle opération avait été envisagée pour permettre une reprise d'activité professionnelle, en présence de douleurs depuis quatre années à la suite de son accident.
Dans ces conditions, le principe d'une incidence socioprofessionnelle doit être pris en compte dans le calcul du taux d'IPP et ne peut être remis en cause à la date du 7 octobre 2019, nonobstant la rechute intervenue moins d'un mois après, l'impossibilité du maintien à son poste de travail et ses difficultés pour marcher et rester debout étant reconnues. Cependant, aucun élément n'est apporté qui viendrait remettre en cause l'évaluation faite par les premiers juges au regard de la perte d'emploi, qui ne pouvait plus être exercé, et de la perte de revenu impliquée par une reconversion nécessitant une formation à un poste adapté aux douleurs et aux limitations à la marche.
Le jugement sera donc confirmé également en ce qui concerne la fixation du taux socioprofessionnel.
4. - Le tribunal avait déjà condamné la CPAM à liquider les droits de M. [G] conformément à sa décision et il n'y a donc pas lieu de revenir sur les dispositions légales et réglementaires devant être respectées par la caisse, tant au regard du calcul de la rente que de son versement à compter de la date de consolidation.
Le jugement sera ainsi intégralement confirmé.
La CPAM supportera les dépens de l'instance en appel.
L'équité et la situation des parties justifient que M. [G] ne conserve pas l'intégralité des frais exposés pour faire valoir ses droits et la CPAM sera condamnée à lui payer une indemnité de 1.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi':
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Chambéry du 26 septembre 2022,
Y ajoutant,
Condamne la CPAM de la Savoie aux dépens de la procédure d'appel,
Condamne la CPAM de la Savoie à payer à M. [M] [G] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président