Cour de cassation, 15 juin 1994. 92-15.749
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-15.749
Date de décision :
15 juin 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Maurice X..., demeurant ... à Salon de Provence (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 20 mars 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4ème chambre civile section B), au profit de Mme Z... Grégoire, née C..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 1994, où étaient présents : M. Douvreleur, conseiller rapporteur, M. Peyre, M. Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, M. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Melle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., de Me Parmentier, avocat de Mme A..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'appréciant souverainement le sens et la portée de l'acte de donation partage du 4 juillet 1849, la cour d'appel, qui, répondant aux conclusions, a retenu que cet acte avait fait du terrain, désigné sous le nom de "relarg au midi", une cour commune, servant nécessairement de passage à ceux dont les parcelles privatives jouxtaient cette cour, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... à payer à B... Grégoire la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. Y..., envers Mme A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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