Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR
Chambre 6 (Etrangers)
N° RG 24/03345 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IMCE
N° de minute : 364/24
ORDONNANCE
Nous, Anne RHODE, conseillère à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Manon GAMB, greffier ;
Dans l'affaire concernant :
M. [Y] [L]
de nationalité albanaise
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R743-10 à R743-13 R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;
VU l'arrêté pris le 11 décembre 2022 par le préfet du Haut-Rhin faisant obligation à M. [Y] [L] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 21 septembre 2024 par LE PREFET DU HAUT-RHIN à l'encontre de M. [Y] [L], notifiée à l'intéressé le même jour à 17h46 ;
VU le recours de M. [Y] [L] daté du 24 septembre 2024, reçu et enregistré le même jour à 16h44 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d'annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
VU la requête de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN datée du 25 septembre 2024, reçue et enregistrée le même jour à 14h05 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. [Y] [L] ;
VU l'ordonnance rendue le 26 Septembre 2024 à 12h45 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, faisant droit au moyen de nullité in limine litis, declarant la procédure irrégulière et les requêtes de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN et de M. [Y] [L] recevables et sans objet, en conséquence, ordonnant la remise en liberté de M. [Y] [L] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire;
VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE STRASBOURG par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 26 Septembre 2024 à 16h33 et la demande aux fins de déclarer cet appel suspensif conformément à l'article L743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
VU la notification de la déclaration d'appel dont s'agit, faite respectivement à l'autorité administrative à la personne retenue et à l'avocat de celle-ci, qui en ont accusé réception ;
VU l'absence d'observations de la part de l'avocat du retenu ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l'article L743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel n'est pas suspensif. Toutefois, le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu'il lui apparaît que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l'ordre public. Dans ce cas, l'appel est accompagné de la demande qui se réfère à l'absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l'ordre public, et transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n'est pas susceptible de recours.
L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l'appel du ministère public, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond.
En l'espèce, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg a déclaré, le 26 septembre 2024 à 15h50, s'opposer à la mise à exécution de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention dudit tribunal, rendue le même jour à 12 heures 45, et ordonnant la remise en liberté de Monsieur [Y] [L], retenu au centre de rétention administrative de [Localité 1].
La déclaration d'appel motivée du procureur de la République, du 26 septembre 2024 à 15h50, a été notifiée à Monsieur [Y] [L] à 16h55.
Monsieur [Y] [L] ou son conseil n'ont pas formé d'observation dans le délai de deux heures suivant cette notification.
A ce stade, il n'y a pas lieu d'examiner le bien fondé de l'ordonnance mais uniquement de rechercher s'il existe une menace grave pour l'ordre public ou une absence de garanties effectives de représentation de l'intéressé.
Le procureur de la République fait valoir que Monsieur [Y] [L] ne présente pas de garanties de représentation effectives en ce qu'il est revenu sur le territoire français suite à son éloignement du 28 juin 2018, conséquence de deux OQTF, qu'il s'est maintenu sur le territoire national suite à une nouvelle OQTF délivrée le 11 décembre 2022, qu'il déclare vivre au domicile de sa concubine sur qui il a commis des violences en décembre 2022, qu'il n'a aucune attache familiale sur notre territoire et qu'il affirme travailler sans en justifier ; qu'au surplus, il représente une menace grave à l'ordre public puisque son casier judiciaire porte trace de trois condamnations dont une pour des faits de violence sur conjoint prononcée par le tribunal correctionnel de Colmar par jugement contradictoire à signifier en date du 30 janvier 2023.
***
En l'espèce, il ressort des éléments de la procédure que Monsieur [Y] [L] a fait l'objet le 21 septembre 2024 d'un placement en rétention administrative.
Le casier judiciaire de Monsieur [Y] [L] porte mention de trois condamnations dont deux pour des faits de violence par conjoint, les derniers faits ayant été commis sur Mme [I] [P]. Il a été interpelé et placé en garde-à-vue le 20 septembre 2024 pour de nouveaux faits de violence sur conjoint, en l'espèce Mme [I] [P], avec une tige en métal, dénoncés par un médecin urgentiste au motif que la victime n'était pas en mesure de se protéger en raison de la contrainte morale résultant de l'emprise exercée par l'auteur des violences (faits contestés par l'intéressé).
Par ailleurs, Monsieur [Y] [L], qui se maintient irrégulièrement sur le territoire français malgré une première mesure d'éloignement et trois arrêtés portant obligation de quitter le territoire, ne justifie d'aucune ressource et n'a pas de document de voyage en cours de validité. En outre, l'hebergement proposé est au domicile de sa compagne, Mme [I] [P], victime des faits pour lesquels il a été condamné en 2022 et présumée victime dans le cadre de la procédure ouverte suite au signalement réalisée par le médecin urgentiste en date du 19 septembre 2024.
Il apparaît en conséquence que Monsieur [Y] [L] ne présente pas de garanties de représentation effectives et que les condamnations présentes à son casier judiciaire démontrent qu'il représente une menace grave pour l'ordre public.
En conséquence, il convient de conférer à l'appel interjeté par le procureur de la République, un effet suspensif jusqu'à la date à laquelle il sera statué sur les mérites dudit appel.
Dans cette attente, s'il le souhaite, Monsieur [Y] [L] peut contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter conformément aux dispositions de l'article L743-25 du code susvisé.
PAR CES MOTIFS :
DECLARONS recevable en la forme, la demande de M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de voir déclarer son appel suspensif,
ORDONNONS la suspension des effets de l'ordonnance, rendue le 26 septembre 2024, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, jusqu'à la date à laquelle il sera statué au fond sur le mérite de l'appel précité,
DISONS que l'audience au fond se tiendra devant nous au siège de la cour d'appel de Colmar, 9 avenue Raymond Poincaré à 68000 Colmar en salle n°31
le Vendredi 27 Septembre 2024 à 14h00
DISONS que M. [Y] [L] sera en conséquence entendu à la Cour d'Appel avec l'assistance d'un avocat et d'un interprète ;
DISONS que la notification de la présente décision vaudra accomplissement de la formalité prévue au 1er alinea de l'article R 743-13 du CESEDA ;
DISONS que la présente décision sera notifiée à :
- M. [Y] [L]
- Maître Me Valérie PRIEUR, avocat au barreau de Colmar, avocat commis d'office
- Monsieur le préfet du Haut-Rhin
- Monsieur le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Strasbourg
DISONS que la présente décision sera communiquée à monsieur le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Strasbourg à charge pour ce dernier de veiller à l'exécution de ladite décision et d'en informer l'autorité administrative
Fait à Colmar, le 26 septembre 2024 à 18h56
La conseillère déléguée,
La présente décision a été, ce jour, communiquée :
- au centre de rétention administrative de [Localité 1] pour notification à M. [Y] [L]
- à maître Me Valérie PRIEUR
- à la SCP CENTAURE
- Monsieur le préfet du Haut-Rhin
- Monsieur le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Strasbourg
- Monsieur le procureur général
Le Greffier
Reçu notification de la présente ordonnance
le À
Nom signature
A renvoyer par courriel [Courriel 2]
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