Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/03221 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JLGL
POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES
25 mai 2023
RG :22/00974
[T]
C/
Organisme CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DU GARD
Grosse délivrée le 25 NOVEMBRE 2024 à :
- Mr [T] [K]
- Me PORTES
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 25 NOVEMBRE 2024
SUR AUTO-SAISINE DE LA COUR EN RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 25 Mai 2023, N°22/00974
COMPOSITION DE LA COUR :
La cour, ayant statué sans audience conformément à l'article 462 du code de procédure civile, composée de :
Monsieur Yves ROUQUETTE DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Madame Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
Les parties ont été informées par courrier du 20 novembre 2024, après avoir pu présenter leurs observations, que l'arrêt serait rendu le 25 novembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour.
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors du prononcé de la décision.
APPELANT :
Monsieur [K] [T]
né en à
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par M. [U] [T] (Père) en vertu d'un pouvoir général
INTIMÉ :
Organisme CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DU GARD
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Rémi PORTES, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE DUGARET, Président de chambre, le 25 NOVEMBRE 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Pa arrêt du 3 octobre 2024 la présente cour a :
Jugé irrecevable l'appel interjeté par M. [K] [T] à l'encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes le 25 mai 2023,
Condamné M. [K] [T] aux dépens de la procédure d'appel.
La cour s'est saisie d'office afin de rectifier les erreurs entachant cette décision et a informé les parties qu'une erreur de plume s'était manifestement glissée en ce que :
- en page une de l'arrêt, dans la marge, il est indiqué 'Grosse délivrée le 03 OCTOBRE 2024 à (...) - La CPAM', alors que celle-ci n'est pas partie à l'instance ;
- en page une, sous la mention de l'intimée, il est indiqué 'Représentée par M. [P] [B] en vertu d'un pouvoir général' alors que l'intimée était représentée par Me PORTES Rémi, avocat au barreau de Nîmes. »
La CAF en indiqué n'avoir aucune observation à formuler.
M. [T] ne s'est pas manifesté.
Il convient d'ordonner la rectification de cette décision conformément aux termes de la requête.
Vu l'article R 93 II 3° du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Rectifie l'arrêt de la Cour prononcé le 3 octobre 2024 en ce que :
- en page une de l'arrêt, dans la marge, 'Grosse délivrée le 03 OCTOBRE 2024 à (...)' il convient de lire La Caisse d'allocations familiales du Gard en lieu et place de la CPAM ;
- en page une, sous la mention de l'intimée, il convient de lire 'Me PORTES Rémi, avocat au barreau de Nîmes' comme représentant de l'intimée.
Ordonne la mention de la présente décision sur la minute et les expéditions de la décision ainsi que sa notification aux parties,
Dit que les dépens resteront à la charge de l'État.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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