Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 07 OCTOBRE 2024
Affaire :
Société [4]
contre :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE
Dossier : N° RG 21/00348 - N° Portalis DBWH-W-B7F-FX2S
Décision n°
Notifié le
à
- Société [4]
- CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE
Copie le
à
- SELARL [5]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : [F] [I]
ASSESSEUR SALARIÉ : [X] [Y]
GREFFIER : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
Société [4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître JOREL, de la SELARL R & K AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DÉFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE
[Adresse 6]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
PROCEDURE :
Date du recours : 15 juillet 2021
Plaidoirie : 08 juillet 2024
Délibéré : 07 octobre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [L] a été employé par la SAS [4] à partir du 16 juillet 1990 en qualité de cadre technico-commercial.
Le 17 juillet 2020, il a établi une déclaration de maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde (la CPAM). Le certificat médical joint à la déclaration a été établi le même jour par le Docteur [J]. Il objective un état dépressif réactionnel avec burn out.
Après enquête et au motif que la maladie n’était pas prévue par un tableau mais était susceptible d’entraîner une incapacité au moins égale à 25 %, la caisse a sollicité l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Nouvelle Aquitaine afin que celui-ci se prononce sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie et le travail habituel de la victime.
Après que le comité ait retenu l’existence d’un tel lien, la CPAM a notifié à l’employeur le 9 février 2021 une décision de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 7 avril 2021, la société [4] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de l’organisme.
En l’absence de réponse, par courrier recommandé adressé le 15 juillet 2021 au greffe de la juridiction, la société [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse pour contester la décision implicite de rejet de sa contestation.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 4 mars 2024. L’affaire a été renvoyée à deux reprises à la demande des parties et a été utilement évoquée lors de l’audience du 1er juillet 2024.
A cette occasion, la société [4] soutient oralement ses conclusions et demande à la juridiction de :
- Juger que la décision de prise en charge de la maladie du 21 juin 2019 déclarée par Monsieur [L] lui est inopposable,
- Ordonner l’exécution provisoire.
Au soutien de ces demandes, la société [4] fait valoir en premier lieu que la CPAM n’a pas mis en œuvre et ne lui a pas notifié les mesures et délais dérogatoires tels qu’ils résultent de l’ordonnance 2020-460 du 22 avril 2020 modifiée par l’ordonnance 2020-737 du 17 juin 2020 pendant la période d’urgence sanitaire. Elle ajoute qu’elle n’a pas bénéficié du délai dérogatoire prorogé de 10 jours pour répondre au questionnaire. Elle en déduit que la caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire.
En second lieu, l’employeur expose que la CPAM a transmis le dossier au CRRMP avant l’expiration du délai dont il bénéficiait pour prendre connaissance des pièces constitutives du dossier, émettre ses observations et ajouter des pièces au dossier. L’employeur en déduit que la caisse a manifestement violé le principe du contradictoire.
La CPAM est dispensée de comparution. Aux termes de ses conclusions, elle demande au tribunal de débouter la société [4] de ses prétentions.
La caisse fait valoir en réponse qu’elle a bien prorogé les délais dans le respect des ordonnances invoquées par la société [4]. Elle ajoute que l’employeur a rempli son questionnaire dès le 25 août 2020 et qu’il a pu s’expliquer dans le cadre de l’enquête menée par ses soins de sorte qu’il ne peut faire état d’un grief.
Elle explique qu’elle a informé la société [4] de la transmission du dossier au CRRMP et des délais dans lesquels elle pouvait communiquer des éléments complémentaires et formuler des observations.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 30 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours :
Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R.142-1 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission de recours amiable et le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
La forclusion tirée de l'expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d'exercice.
En l'espèce, la commission de recours amiable de la CPAM a été saisie préalablement à la juridiction.
Le recours a été exercé devant la juridiction dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables.
Le recours sera en conséquence jugé recevable.
Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Madame [C] [Z] :
L’article R.461-9 II du code de la sécurité sociale énonce que la caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief et que le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception.
Par application des dispositions de l’article 11 I et II 4° de l’ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l'épidémie de covid-19, les délais qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 10 octobre 2020 inclus pour répondre aux questionnaires pour les maladies professionnelles sont prorogés de dix jours.
Le non-respect de ces prescriptions est sanctionné par l’inopposabilité de la décision de la CPAM à l’employeur.
En l’espèce, il apparaît à la lecture de la lettre de transmission de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical initial du 14 août 2020 que la CPAM a notifié à l’employeur qu’il disposait d’un délai de trente jours pour compléter le questionnaire qu’elle mettait à sa disposition.
Il résulte de ce courrier que la caisse a manqué à son obligation d’information en ne portant pas à la connaissance de l’employeur le délai dont il disposait en application de l’ordonnance du 22 avril 2020.
Il importe peu que la caisse ait au final respecté le délai prorogé dès lors que celui-ci n’a pas été porté à la connaissance de l’employeur.
Le non-respect par la caisse de son obligation d’information entraîne l’inopposabilité de sa décision sans qu’il soit nécessaire de rapporter la preuve d’un grief.
Dans ces conditions, la décision de la CPAM de prise en charge de la maladie de Monsieur [L] sera déclarée inopposable à la société [4].
Sur les mesures accessoires
Par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Succombant dans le cadre de la présente instance, la CPAM sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du Tribunal judiciaire de Bourg-En-Bresse statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours de la SAS [4] recevable,
DECLARE la décision du 9 février 2021 de la caisse primaire d’assurance de la Gironde de prise en charge de la maladie du 21 juin 2019 de Monsieur [K] [L] inopposable à son employeur, la SAS [4],
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde aux dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
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