Berlioz.ai

Cour de cassation, 18 mai 1995. 94-41.058

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-41.058

Date de décision :

18 mai 1995

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n s V 94-41.058 à Y 94-41.061 formé par la Fédération des organismes de sécurité sociale de la région Sud-Est, dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation de quatre arrêts rendus le 14 décembre 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e Chambre sociale), au profit : 1 ) de Mme Carole X..., demeurant ... (8e) (Bouches-du-Rhône), 2 ) de M. Serge Y..., demeurant ..., demeure de Fonclaire IV à Marseille (9e) (Bouches-du-Rhône), 3 ) de Mme Geneviève Z..., ayant demeuré La Cerisaie, bâtiment H ... de Santa Cruz à Marseille (14e) (Bouches-du-Rhône), actuellement sans domicile connu, 4 ) de Mme Sylvie A..., demeurant Le Pin de la Fade, bâtiment C, La Ciotat (Bouches-du-Rhône) ; défendeurs à la cassation ; En présence : 1 ) du Centre de réadaptation fonctionnelle Valmante (CRF), dont le siège est ... (9e) (Bouches-du-Rhône), pris en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, 2 ) de M. le préfet de la région Paca, dont le siège est ... (6e) (Bouches-du-Rhône), pris en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, 4 ) de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ... (8e) (Bouches-du-Rhône), prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ransac, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la Fédération des organismes de sécurité sociale de la région Sud-Est, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n s V 94-41.058, W 94-41.059, X 94-41.060 et Y 94-41.061 ; Sur le moyen unique, commun aux pourvois : Attendu que la Fédération des organismes de sécurité sociale de la région du Sud-est fait grief aux arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 14 décembre 1993) d'avoir déclaré irrecevables les appels qu'elle avait formés à l'encontre de jugements du conseil de prud'hommes de Marseille, qualifiés en premier ressort, qui la condamnaient à payer respectivement à Mmes X..., A..., Z... et à M. Y... un rappel de salaires et réservaient leurs droits pour les sommes éventuellement dues postérieurement au 31 décembre 1989, alors, selon le moyen, que, de première part, la décision de première instance ne précisant pas les prétentions des parties, formulées en leur dernier état à la barre -et ce en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile- et le conseil de prud'hommes, seul apte à connaître ces prétentions, ayant déclaré statuer en premier ressort, la demande était à la fois incertaine et indéterminée, ce qui rendait l'appel recevable (violation des articles 455, 543 et suivants, 605 du nouveau Code de procédure civile, R. 516-6 du Code du travail) ; alors que, de seconde part, la demande ayant pour but de faire consacrer un droit automatique et absolu à une augmentation de salaire du seul fait d'une inscription au choix au tableau, dans les conditions prévues par les articles 29 et 31 de la convention collective nationale, et la demande de rappel de salaires n'étant que la conséquence en l'état de cette réclamation, il s'agissait bien d'une demande indéterminée susceptible d'appel (violation des articles 455, 543 et suivants, 605 du nouveau Code de procédure civile) ; Mais attendu, d'abord, que, d'une part, la constatation par les juges du fond du montant chiffré de la demande formée par chacun des salariés ne peut être contestée que par la voie de l'inscription de faux et que ce montant n'excédait pas le taux du dernier ressort ; que, d'autre part, l'adjonction de réserves relatives à des droits éventuels ne saurait conférer à la demande un caractère indéterminé ; Attendu, ensuite, que les juges du fond ont constaté que si la demande tendait à l'interprétation d'une convention collective, l'intérêt du litige était limité à une somme inférieure au taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes ; qu'ils en ont exactement déduit que l'appel était irrecevable ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la Fédération des organismes de sécurité sociale de la région Sud-Est, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1995-05-18 | Jurisprudence Berlioz