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Cour de cassation, 15 novembre 1993. 93-83.993

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-83.993

Date de décision :

15 novembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze novembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GONDRE, les observations de Me RYZIGER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Claude, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de CAEN, en date du 28 juillet 1993, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de complicité de recel, a confirmé l'ordonnance de placement en détention provisoire rendue par le juge délégué ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 137-1 et de l'article 144 du Code de procédure pénale, des articles 485 et 593 du même Code, 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen réaffirmée par le préambule de la constitution du 4 octobre 1958 ; "en ce que la décision attaquée a refusé d'ordonner la mise en liberté de Z... ; "aux motifs, qu'il existe des présomptions graves contre Claude Z... de s'être, postérieurement à l'année 1984 et jusqu'au 18 octobre 1991, à tout le moins rendu complice par aide et assistance du recel du tableau de Tissot ; "alors que si la juridiction d'instruction chargée de se prononcer sur la mise en détention provisoire examine la matérialité des charges et la nature des incriminations, elle doit se prononcer au vu des seuls éléments du dossier relatif à l'appréciation des conditions de mise en détention provisoire fixées par l'article 144 ; qu'en refusant d'infirmer l'ordonnance de mise en détention provisoire en se fondant sur l'existence de présomptions graves contre Z..., la chambre d'accusation a donc violé l'article 137-1 du Code de procédure pénale ; "alors, d'autre part, que tout homme est présumé innocent jusqu'à ce qu'il soit reconnu coupable ; que les juridictions d'instruction peuvent, à l'occasion du renvoi, et du renvoi seulement, se prononcer sur l'existence de charges existant contre une personne mise en examen ; qu'elles ne peuvent en aucun cas se prononcer sur l'existence d'éléments de nature à établir la culpabilité, et notamment retenir des présomptions graves de culpabilité ; qu'il en est à plus forte raison ainsi de la chambre d'accusation se prononçant comme juridiction d'appel d'une ordonnance de mise en détention prononcée par le président du tribunal de grande instance ou un juge délégué par lui" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 137 et 144 du Code de procédure pénale, 485 et 593 du même Code ; "en ce que la décision attaquée a refusé d'infirmer l'ordonnance plaçant Claude Z... en détention provisoire ; "aux motifs que la poursuite utile des investigations, actuellement menées par le juge d'instruction pour rechercher les conditions dans lesquelles le tableau s'est trouvé en possession de Richard X... et a été transféré aux Etats-Unis, impose qu'aucune concertation ne puisse intervenir entre Claude Z... et Richard X... ; que, par ailleurs, il est à craindre que Claude Z... qui possède un domicile à Goa et qui, lors de la précédente information, avait réussi à échapper pendant deux ans aux recherches dont il avait fait l'objet, ne tente, s'il était remis en liberté, de se soustraire à l'action de la justice ; que c'est dès lors à bon droit, que le juge déléguépar le président du tribunal de grande instance de Caen a considéré que la détention était nécessaire pour empêcher toute concertation entre la personne mise en examen et Richard Y... et pour garantir son maintien à la disposition de la justice ; "alors que en matière criminelle et en matière correctionnelle, la détention provisoire ne peut être ordonnée que si les obligations du contrôle judiciaire sont insuffisantes au regard des fonctions définies à l'article 137 du Code de procédure pénale, la cour d'appel ne met pas la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges du fond ont bien procédé à l'examen obligatoire pour eux de savoir si les obligations du contrôle judiciaire n'étaient pas suffisantes au regard des fonctions définies par l'article 137" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de placement en détention provisoire? la chambre d'accusation, après avoir exposé les circonstances dans lesquelles le susnommé, déjà condamné pour recel d'un tableau, se serait rendu complice par aide et assistance du recel du même tableau par un tiers pouvant être Richard Y..., énonce que la poursuite des investigations impose qu'aucune concertation ne puisse intervenir entre les deux hommes ; qu'elle ajoute qu'il est à craindre que Claude Z..., qui possède un domicile à l'étranger et qui, lors de la précédente information, avait réussi à échapper pendant deux ans aux recherches dont il avait été l'objet, ne tente, étant remis en liberté, de se soustraire à l'action de la justice ; qu'elle conclut que la détention est nécessaire tant pour les besoins de l'instruction que pour garantir la représentation de la personne mise en examen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, dont il se déduit que les obligations du contrôle judiciaire n'étaient pas suffisantes, la chambre d'accusation, qui n'a pas méconnu la présomption d'innocence, a statué sur la détention par des motifs de droit et de fait conformément aux prescriptions des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale ; D'où il suit que les moyens ne peuvent qu'être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, M. Gondre conseiller rapporteur, MM. Hecquard, Culié, Joly conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mmes Mouillard, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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