Texte intégral
DU : 26 Février 2025
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ORDONNANCE DE REFERE
Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
Sans procédure particulière
AFFAIRE :
[L], [H]
C/
S.A. MAAF ASSURANCES, [G], [G], S.A.S. SILVA CONSTRUCTION
Répertoire Général
N° RG 24/00484 - N° Portalis DB26-W-B7I-IEQW
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Expédition exécutoire le : 26 Février 2025
à : Me Desmet
à : Me Yahiaoui
à : Me Chivot
à : Me Derbise
Expédition le :
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à :
à :
à : Expert X2
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
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ORDONNANCE DE REFERE
du
VINGT SIX FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
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Nous, ERIC BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Céline FOURCADE, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [K] [M] [R] [L]
né le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 16]
Madame [W] [H] épouse [L]
née le [Date naissance 7] 1981 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 16]
tous représentés par Maître Aurélien DESMET de la SCP COTTIGNIES-CAHITTE-DESMET, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Damien BRISACQ, avocat au barreau d’AMIENS
- DEMANDEUR(S) -
ET :
S.A. MAAF ASSURANCES (RCS DE NIORT 542 073 580)
[Adresse 15]
[Localité 8]
en qualité d’assureur MRH de M. Et Mme [G] : représentée par Maître Laure YAHIAOUI de la SCP ROBIQUET-DELEVACQUE-VERAGUE-YAHIAOUI-PASSE-DE LAMARLIERE, avocat au barreau d’AMIENS substituée par Me Marine DE LAMARLIERE, avocat au barreau d’AMIENS,en qualité d’assureur de la société Sival construction : représentée par Maître Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Emilie RICARD, avocat au barreau d’AMIENS
Monsieur [X] [G]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 10]
représenté par Maître Fabrice CHIVOT de la SELARL CHIVOT-SOUFFLET, avocat au barreau d’AMIENS
Madame [P] [S] [G]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 10]
représentée par Maître Fabrice CHIVOT de la SELARL CHIVOT-SOUFFLET, avocat au barreau d’AMIENS
S.A.S. SILVA CONSTRUCTION (RCS D’AMIENS 815 131 701)
[Adresse 4]
[Localité 12]
représentée par Maître Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Emilie RICARD, avocat au barreau d’AMIENS
- DÉFENDEUR(S) -
EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations en référé en date des 22 et 25 novembre 2024 délivrées par Madame [W] [H] épouse [L] et Monsieur [K] [L] à Madame [P] [G], Monsieur [X] [G] et la SAS SILVA CONSTRUCTIONS, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de :
Ordonner une expertise ; Réserver les dépens ;
Vu l’assignation en référé en date du 20 décembre 2024 délivrée par Madame [P] [G] et Monsieur [X] [G] à la SA MAAF ASSURANCES aux fins de :
Ordonner la jonction de la présente instance avec celle enrôlée sous le numéro RG 24/00484 et opposant Monsieur et Madame [X] [G] à Madame [W] [L], Monsieur [K] [L] et la société SILVA CONSTRUCTION ;Déclarer Madame [P] [G] et Monsieur [X] [G] recevables et bien fondés en leurs demandes, fins et prétentions ; Leur donner acte de leurs protestations et réserves portant sur la demande aux fins d’expertise judiciaire sollicitée par Monsieur [K] [L] et Madame [W] [L] sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ; Etendre les opérations éventuellement ordonnées sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile à l’encontre de la société SA MAAF ASSURANCES, es qualité d’assureur de Monsieur [X] [G] (sociétaire: 180059148) et de la société SAS SILVA CONSTRUCTION (multirisque professionnel n° 180086623 Z) ; Réserver les dépens ;
Vu l’ordonnance en date du 22 janvier 2025 prononçant la jonction des affaires n°24/484 et n°24/527 sous le numéro de rôle unique n°24/484 ;
L’affaire a été entendue, après avoir fait l’objet de renvois contradictoires réalisés à la demande des parties, à l’audience du 12 février 2025.
Madame [W] [L] et Monsieur [K] [L] ont comparu par leur conseil commun et ont maintenu l’ensemble de leurs demandes.
Madame [P] [G] et Monsieur [X] [G] ont comparu par leur conseil commun et ont maintenu l’ensemble de leurs demandes.
La SAS SILVA CONSTRUCTIONS et la SA MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de la SAS SILVA CONSTRUCTIONS, ont comparu par leur conseil commun et ont demandé au juge des référés de :
Au principal, renvoyer les parties à se pourvoir comme de droit, mais dès à présent, Prendre acte à la SAS SILVA CONSTRUCTIONS et la MAAF ASSURANCES, recherchée en qualité d’assureur de la société SILVA CONSTRUCTIONS de ce qu’elles s’en rapportent à justice sur le mérite de la demande formée ;Prendre acte à la SAS SILVA CONSTRUCTIONS et la MAAF ASSURANCES, recherchée en qualité d’assureur de la société SILVA CONSTRUCTIONS de ses protestations et réserves ; Condamner Madame [W] [H] épouse [L] et Monsieur [K] [L] aux entiers frais et dépens de la présente instance ;
La SA MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur multirisques habitation de Madame [P] [G] et de Monsieur [X] [G], a comparu par son conseil et a demandé au juge des référés de :
Constater que la Société MAAF ASSURANCES, prise en sa qualité d’assureur multirisques habitation de l’immeuble appartenant à Monsieur [G], formule toutes protestations et réserves de garantie concernant la demande d’expertise présentée à son encontre ;Compléter la mission de l’expert judiciaire qui sera le cas échéant désigné de la manière suivante : Déterminer si les dommages actuels relèvent du sinistre initial survenu en octobre 2021 ou constituent une aggravation consécutive à l’absence de réalisation de travaux de réparation conformes à ce qui était prévu par le devis DA CUNHA MACONNERIE du 25/02/2022 ;
Vu les dernières écritures déposées par les parties ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 26 février 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Les « Dire et juger » et les « Constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, il ne sera pas statué sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués. Il en est de même des « Donner acte » ou des demandes consistant à « s’associer » à une autre dépourvus de toute valeur juridique.
Sur la demande d’expertise :
Sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile le juge des référés peut, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles à la demande de tout intéressé.
Au cas précis, il résulte des pièces versées aux débats et notamment de :
Extrait cadastral :Attestation propriété [L] ;Relevé de propriété [G] ;Photos du mur [G] avant démontage ;Photos démontage du mur [G] ;Photos du mur [G] refait ;Photos intérieur immeuble [L] ;Lettre des époux [G] du 23 mars 2022 ;Lettre des époux [L] du 13 mai 2022 ;Rapport UNION D’EXPERTS du 22 septembre 2022 ;PV de constat et d’évaluation des dommages signé par experts d’assurances + devis DA CUHNA ;Mails Mme [G] de mai 2023 ;Mails M. [L] et assurance ;Rapport UNION D’EXPERTS du 19 juillet 2024 ;Facture SILVA CONSTRUCTIONS ;Qu’il existe un motif légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée suivant les modalités prévues au dispositif.
Concernant les demandes relatives à la mission de l’expert, il sera rappelé que la détermination de celle-ci relève de l’office du juge qui se prononce après avoir entendu les parties en considération du litige in futurum et des pièces produites par les parties ci-avant listées.
Sur les dépens :
En application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’état, il convient de laisser les dépens à la charge de Madame [W] [L] et Monsieur [K] [L] qui ont intérêt à la mesure, sauf leur récupération éventuelle au fond.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE une expertise et COMMET pour y procéder :
Monsieur [E] [V]
[Adresse 13]
[Localité 9]
Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 14]
Avec mission de :
Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettres recommandées avec accusé de réception 15 jours au moins avant chaque accedit, le premier devant avoir lieu impérativement dans les 45 jours suivant l’avis de dépôt de consignation ;Se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;Entendre les parties comme tout sachant dans leurs dires et explications, les instruire ;Se rendre sur les lieux situés [Adresse 11] à [Localité 16] ; Préconiser les mesures de sauvegarde qui s’avéreraient urgentes en invitant le cas échéant les parties à saisir le juge des référés à cette fin sur la base d’un pré-rapport en ce sens émanant de l’expert ;Décrire les désordres actuels tels qu’ils résultent des pièces visées aux motifs, notamment les rapports d’expertises amiables des 22 septembre 2022 et 19 juillet 2024, préciser leur importance ; Préciser leur importance et leur origine en particulier en ce qu’ils affectent le fonds des requérants ; Décrire les travaux réalisés sur la propriété de Madame [P] [G] et Monsieur [X] [G] depuis qu’ils en ont fait l’acquisition ; dire si ces travaux ont été réalisés dans les règles de l’art ;Déterminer si les dommages actuels relèvent du sinistre initial survenu en octobre 2021 ou constituent une aggravation consécutive à l’absence de réalisation de travaux de réparation conformes à ce qui était prévu par le devis DA CUNHA MACONNERIE du 25 février 2022 ;Déterminer la part imputable aux différents intervenants par référence aux causes techniques décelées ;Dans l’hypothèse d’un caractère évolutif des désordres, préciser à quel terme et dans quelle mesure l’ouvrage sera affecté ;Déterminer la consistance des mesures et travaux à réaliser sur les propriétés respectives de Madame [W] [L] et Monsieur [K] [L], et de Madame [P] [G] et Monsieur [X] [G] pour y remédier ; chiffrer leur coût, HT et TTC, désordre par désordre, et leur durée prévisible à partir des éléments fournis à l’expert par les parties ;Dire si pendant la durée des travaux de remise en état, l’immeuble pourra être en tout ou partie occupé ;Préciser la nature et l’importance des préjudices matériels, physiques ou moraux subis par chacun des demandeurs et proposer une base d’évaluation coût à partir des éléments fournis à l’expert par les parties ;Proposer un apurement des comptes ;Constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas de nous en aviser ;Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Sur les obligations attachées au déroulement de l’expertise :
DIT que l’Expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’Expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
DIT que l’Expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
DIT que l’Expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
DIT que l’Expert devra faire connaître sans délai aux parties le montant prévisible des opérations d’expertise en même temps que la nécessité d’une consignation complémentaire dont il adressera la demande immédiatement au juge chargé du contrôle de l’expertise avec copie aux parties en les invitant à faire valoir leurs observations au juge chargé du contrôle sous 15 jours ;
DIT que l’Expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties ;
DIT que l’Expert devra remettre un document de synthèse aux parties ;
Rappelle aux parties qu’à compter de la réception du document de synthèse :
Elles disposent d’un délai de trois semaines fixé par l’Expert pour adresser leurs dires et que ce délai est impératif ;Les dires doivent concerner les appréciations techniques et l’Expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique ;
DIT que l’Expert devra déposer son rapport définitif (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis) et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de six mois à compter de l’avis de dépôt de consignation (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
DIT que les parties disposeront d’un délai de quinze jours à compter de sa réception pour adresser au greffe (service des expertises) leurs observations sur la demande de rémunération ;
SUBORDONNE l’exécution de la présente décision en ce qui concerne l’expertise, à la consignation au greffe du Tribunal de judiciaire d’AMIENS par Madame [W] [L] et Monsieur [K] [L] d’une avance de 3.500 euros avant le 6 mai 2025 étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’Expert sera caduque, sauf décision contraire du Juge en cas de motif légitime ;
COMMET Éric BRAMAT, Président, Juge chargé du contrôle des expertises, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
DIT que les dépens seront laissés en l’état à la charge de Madame [W] [L] et Monsieur [K] [L] sauf leur récupération éventuelle dans le cadre d’une instance au fond ultérieure, au besoin les y condamne ;
Ainsi jugé et prononcé à AMIENS les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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