Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 16 novembre 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme GUYOT, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Décision n° 11004 F
Pourvoi n° C 15-24.511
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société GBHI 13, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 30 juin 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre), dans le litige l'opposant à M. [M] [H], domicilié [Adresse 1],
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 2016, où étaient présents : Mme Guyot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Alt, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, M. Richard de la Tour, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société GBHI 13, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [H] ;
Sur le rapport de M. Alt, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société GBHI 13 aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société GBHI 13 et condamne celle-ci à payer à M. [H] la somme de 3 000 euros :
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société GBHI 13
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué, après avoir accueilli M. [H] en son contredit, d'AVOIR dit le conseil de prud'hommes de Nice compétent pour connaître de l'action introduite par le salarié [H] à l'encontre de son employeur, la société GBHI 13, et renvoyé la cause et les parties devant le conseil de prud'hommes de Nice pour y être jugé conformément à la loi ;
AUX MOTIFS QUE les parties sont en l'état d'un contrat d'agent commercial immobilier, en date du 1er septembre 2011, par lequel M. [H] était engagé en qualité de "mandataire indépendant", son article premier stipulant expressément que ce contrat n'est pas un contrat de travail ; que l'apparence fait que, conformément à la lettre de cet engagement, M. [H] a édité des factures récapitulant le coût de ses honoraires TTC ; que la société GBHI 13 verse aux débats trois attestations, régulières en la forme, émanant de trois agents commerciaux qui indiquent collaborer avec une totale liberté d'horaires et sans contraintes relativement à l'organisation de leur travail ; mais que tel ne fut pas, ou plus, le cas s'agissant des rapports qui se sont noués au fil du temps entre les parties ; qu'il est en effet établi que le gérant de la société GBHI 13 donnait des instructions à M. [H] comme en témoigne une note interne imposant le suivi de règles écrites "et ce pendant les horaires de travail", à savoir : "respecter les horaires de travail, - être opérationnel dès l'ouverture des agences à 9 h. précises (...) Pour cela prévoir d'arriver au moins avec 10 minutes d'avance, - si vous souhaitez prendre un café, vous vous organisez dans ce sens et donc prévoir d'arriver à l'avance pour cela, - interdiction d'utiliser Internet Facebook, Messenger, etc... pour des buts personnels, - interdiction de passer des appels téléphoniques personnels, sauf pour des cas exceptionnels et à caractère d'urgence, Pour les appels personnels avec les membres de la famille, attendre le soir à votre domicile. Nous vous demandons de respecter ces règles avec assiduité et ce dès aujourd'hui" ; que le fait de porter ces instructions à la connaissance de M. [H], contre émargement, caractérise un exercice par le gérant de l'agence immobilière d'un pouvoir de direction coercitif à l'endroit de l'intéressé qui dénaturait la portée de l'engagement initial ; que de fait, l'employeur imposait à M. [H] une contrainte excédant la nécessité d'une simple coordination comme en témoignent divers courriels : "Je vous rappelle que nous faisons les réunions tous les Lundi, Mercredi et Vendredi à 9H00 Merci d'être présent" (pièce 14 dossier salarié), -"Merci de ne plus prendre de rendez-vous les Lundi, Mercredi et Vendredi matin de 9H00 à11H00. J'espère que c'est assez clair..." ; qu'autant d'ordres comminatoires qui enserraient M. [H] dans un rapport de subordination dans le cadre du service organisé d'agents commerciaux" dont faisait partie l'intéressé ; que ce contrôle permanent de son activité et l'exigence de rendre compte à première demande, ainsi que les diverses interdictions de comportement édictées dans la note de service susmentionnée, font que M. [H] était au service de la société GBHI 13 au sein de laquelle il n'avait plus latitude pour exercer à son profit une activité libérale ; que du reste les termes que le gérant de cette société utilise pour rompre la relation de travail ne prêtent pas à confusion puisque celui-ci écrivait à son salarié, le 7 février 2014, que "la SARL GBHI 13 vous a donné des instructions concernant le savoir-faire et vous M. [H] avez refusé de suivre ces instructions", que "Dès les premiers mois des difficultés dans les relations commerciales sont apparues, vous avez refusé de communiquer des documents et de suivre les instructions de la Société", que "L'agence vous a demandé à plusieurs reprises de saisir sur le Logiciel agence les coordonnées des mandants, les coordonnées des acquéreurs, et des prospects et de mettre vos rendez-vous sur l'agenda d'activité de l'agence" , et que "M. [H], vous n'avez jamais voulu suivre ces indications pourtant extrêmement importantes pour l'agence, pour la collaboration avec vos collègues, et le bon déroulement de l'activité ", peu important, par ailleurs, le rappel d'usage de ce que le mandat n'est pas un contrat de travail ; que des faits ainsi reprochés au salarié on retiendra qu'il n'aurait pas obtempéré aux instructions données par son employeur, lequel s'ingéniait à surveiller quotidiennement son travail en souhaitant connaître l'identité de ses interlocuteurs et le détail de son planning afin de coordonner son réseau d'"agents commerciaux", autant de sujétions qui firent que le contrat de mandat initial a dégénéré en un contrat de travail ; que d'où il suit que le conseil de prud'hommes de Nice sera dit compétent pour connaître des différends nés de l'exécution de ce contrat de travail ;
1°) ALORS QUE le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements ; que la soumission du mandataire aux règles inhérentes à son statut d'agent commercial mandaté par une agence immobilière ne saurait caractériser l'existence d'un lien de subordination entre le mandant et le mandataire ; qu'en l'espèce, pour requalifier le mandat d'agent commercial immobilier régularisé entre la société GBHI 13 et M. [H] en un contrat de travail, la cour d'appel a relevé l'existence d'une contrainte imposée à l'intéressé, se traduisant par la nécessité d'une présence à des réunions de travail « tous les Lundi, Mercredi et Vendredi à 9H00 » (arrêt, p. 3) ; qu'en déduisant de cette simple contrainte, pourtant inhérente au contrat de mandat, que les parties étaient liées par un contrat de travail, sans constater le pouvoir de donner des ordres et des directives dépassant les éléments caractéristiques du mandat, ainsi que l'existence d'un pouvoir de contrôle et de sanction de nature à caractériser un lien de subordination, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble au regard de l'article L. 8221-6 du même code ;
2°) ALORS QUE sont présumés ne pas être liés par un contrat de travail les personnes liées avec le donneur d'ordre les personnes inscrites au registre des agents commerciaux ; que l'existence d'un lien de subordination juridique, de nature à renverser cette présomption et qu'il incombe donc à celui qui s'en prévaut de démontrer, suppose que soit caractérisée, outre l'existence de directives, la possibilité pour le contractant de contrôler l'activité de son cocontractant et de sanctionner les manquements dans l'accomplissement de son travail ; que nonobstant son indépendance, un agent commercial indépendant travaillant avec une agence immobilière pour le compte de laquelle il assure le suivi de certaines négociations et transactions, peut recevoir des directives de celle-ci sans que cela ne suffise à disqualifier la nature du contrat d'agence commerciale ; qu'en l'espèce, pour dire que M. [H], agent commercial indépendant, avait renversé la présomption de non salariat de l'article L. 8221-6 du code du travail et était lié à la société GBHI 13 par un contrat de travail, la cour d'appel s'est bornée à relever que la société mandante imposait à son mandataire « de ne plus prendre de rendez-vous les Lundi, Mercredi et Vendredi de 9H00 à 11H00 » sur le registre du commandement (arrêt, p. 4); qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'existence d'un lien de subordination, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 et L.8221-6 du code du travail ;
3°) ALORS QUE le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements ; que la soumission du mandataire aux règles inhérentes à son statut d'agent commercial mandaté par une agence immobilière ne saurait caractériser l'existence d'un lien de subordination entre le mandant et le mandataire ; qu'il est inhérent au mandat que le mandataire rende compte de son activité à son mandant ; qu'en l'espèce, la société exposante faisait valoir que les seules contraintes qu'elle imposait à M. [H] résultait du mandat qu'ils avaient conclu, lequel imposait un devoir d'information et un devoir de loyauté dans l'exécution des missions confiées ; que pour néanmoins requalifier le mandat en un contrat de travail, la cour d'appel a relevé l'existence d'une note de service interne inhérente au contrat de mandat imposant le suivi de règles de fonctionnement strictes, ainsi que « l'exigence de rendre compte à première demande » (arrêt, p. 4) de la part du mandataire ; qu'en statuant de la sorte, sans caractériser le pouvoir de donner des ordres et des directives dépassant les éléments caractéristiques du mandat, ni l'existence d'un pouvoir de contrôle et de sanction de nature à caractériser un lien de subordination, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1221-1 du code du travail, ensemble au regard de l'article L. 8221-6 du même code ;
4°) ALORS QUE l'existence d'un contrat de travail suppose un lien de subordination caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'au cas d'espèce, la société GBHI 13 faisait valoir d'une part, que les seules contraintes imposées à M. [H] résultaient du mandat d'agent commercial immobilier qu'ils avaient conclu et, d'autre part et sans être contestée, que l'intéressé disposait d'une totale liberté dans l'organisation de son travail, n'ayant aucun nombre d'heures imposées par semaine, qu'il avait en outre toute latitude pour développer sa propre clientèle, ne travaillant pas pour elle de manière exclusive et qu'enfin, le montant de ses factures, relatives au paiement de ses commissions, était à géométrie variable, variant sensiblement d'un mois à l'autre (conclusions d'appel de la société exposante, p. 9 à 12) ; qu'en affirmant cependant que M. [H] exerçait ses fonctions sous la subordination de la société GBHI 13 au motif que cette dernière « s'ingéniait à surveiller quotidiennement son travail en souhaitant connaître l'identité de ses interlocuteurs et le détail de son planning afin de coordonner son réseau d' "agents commerciaux" » pour en déduire que le contrat de mandat initial avait dégénéré en un contrat de travail (arrêt, p. 4), quand ces motifs démontraient au contraire que la société n'avait aucun pouvoir de contrôle sur les fonctions exercées par son agent commercial qui disposait donc d'une totale liberté de travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé, ce faisant, l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article L. 8221-6 du même code ;
5°) ALORS QUE, en tout état de cause, l'existence d'un contrat de travail suppose un lien de subordination caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'au cas d'espèce, la société GBHI 13 faisait également valoir que M. [H] ne démontrait aucun pouvoir de sanction de la part de la société exposante à son encontre (conclusions d'appel de la société exposante, p. 10 et 13) ; qu'en se bornant à affirmer que l'intéressé exerçait ses fonctions sous la subordination de la société GBHI 13, sans caractériser le pouvoir de direction, de contrôle et de sanction qu'aurait exercé la société mandante sur son agent commercial, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1221-1 du code du travail, ensemble au regard de l'article L. 8221-6 du même code.