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Cour de cassation, 05 mars 1997. 95-11.841

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-11.841

Date de décision :

5 mars 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme Yvette B..., née Y..., demeurant ..., 2°/ Mme Liliane C..., née Y..., demeurant ..., 3°/ Mme Alice D..., née Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 juin 1994 par la cour d'appel de Paris (6e Chambre, Section C), au profit de M. Jean-Pierre Z..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 janvier 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Boscheron, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat des consorts Y..., de Me Pradon, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu, d'une part, qu'aucun texte ne détermine sous quelle forme doit être faite la mention des moyens des parties; qu'il suffit qu'elle résulte même succinctement des énonciations de la décision; que la cour d'appel a fait l'exposé des moyens qui lui étaient soumis en les analysant ; Attendu, d'autre part, que le moyen, qui ne précise pas à quelles conclusions il n'aurait pas été répondu, est irrecevable de ce chef ; D'où il suit que, pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu, d'une part, que Mmes B..., C... et D... n'ayant pas soutenu devant la cour d'appel qu'en ne frappant pas d'appel le jugement du 7 juillet 1992, M. Z... y avait acquiescé et avait considéré comme caduque la décision du 31 mars 1992, le moyen est, de ce chef, nouveau mélangé de fait et de droit ; Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que le jugement du 31 mars 1992 exécutoire et passé en force de chose jugée avait ordonné l'expulsion des filles de la locataire ainsi que de tous occupants de leur chef parmi lesquels se trouvait Mme X... et les avait condamnées à payer une indemnité d'occupation et qu'elles ne justifiaient pas avoir mis le propriétaire en mesure de reprendre possession des lieux, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a retenu, à bon droit, sans inverser la charge de la preuve, que la demande de M. Z... était fondée ; D'où il suit que, pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu qu'appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve soumis à son examen, la cour d'appel a, sans dénaturation, souverainement retenu que l'attestation de M. A... n'établissait pas la remise d'un pas de porte par le locataire ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen, ci-après annexé : Attendu que les ayants droit de la locataire ayant demandé, dans leurs conclusions, la restitution par M. Z... de la somme qu'il avait, selon elles, indûment encaissée après le sinistre, la cour d'appel, qui a retenu que cette somme avait été versée au propriétaire par son assureur pour compenser le préjudice immobilier qu'il avait subi, n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts Y... à payer à M. Z... la somme de 9 000 francs ; Condamne les consorts Y... à une amende civile de 8 000 francs envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-03-05 | Jurisprudence Berlioz