Texte intégral
Chambre civile Section 1
ARRET N°
du 25 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/00441 - N° Portalis DBVE-V-B7H-CGXI TJ-V
Décision déférée à la Cour :
Arrêt Au fond, origine Cour de Cassation de PARIS, décision attaquée en date du 06 Juillet 2022, enregistrée sous le n° E20-21.727
Arrêt Au fond, origine Cour d'Appel de BASTIA, décision attaquée en date du 02 Octobre 2019, enregistrée sous le n° 18/00392
Arrêt Au fond, origine Cour de Cassation de PARIS, décision attaquée en date du 10 Janvier 2018, enregistrée sous le n° D16-25.206
Arrêt Au fond, origine Cour d'Appel de BASTIA, décision attaquée en date du 27 Janvier 2016, enregistrée sous le n° 14/00456
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BASTIA, décision attaquée en date du 22 Avril 2014, enregistrée sous le n° 12/01070
[G]
C/
[G]
[G]
[G]
[G]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
APPELANT :
M. [V], [N] [G]
né le [Date naissance 8] 1935 à [Localité 20]
[Adresse 17]
[Localité 14]
Représenté par Me Antoine ALESSANDRI, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/1255 du 21/08/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)
INTIMES :
Mme [B] [G] Veuve [M]
née le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 20]
[Adresse 22]
[Localité 14]
Représentée par Me Benoît BRONZINI DE CARAFFA de l'AARPI TOMASI VACCAREZZA BRONZINI DE CARAFFA TABOUREAU GENUINI LUIS I BENARD-BATTESTI, avocat postulant, inscrit au barreau de BASTIA et par Me Angeline TOMASI, avocat plaidant, inscrit au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/1460 du 21/08/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)
M. [F] [G]
né le [Date naissance 4] 1949 à [Localité 20]
[Adresse 23]
[Localité 14]
Non comparant, non représenté
Mme [L] [G] épouse [R]
née le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 20]
[Adresse 15]
[Localité 14]
Non comparante, non représentée
M. [O] [G]
Pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité de tuteur légal de son frère [S] [G] né le [Date naissance 5] 1938 à [Localité 20] demeurant [Adresse 19]
né le [Date naissance 2] 1941 à [Localité 20]
[Adresse 15]
[Localité 14]
Non comparant, non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 mai 2024, devant la cour composée de :
Thierry JOUVE, président de chambre
Emmanuelle ZAMO, conseillère
Guillaume DESGENS, conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Vykhanda CHENG.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2024.
ARRET :
Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Thierry JOUVE, président de chambre, et par Cécile BORCKHOLZ, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Suivant exploit du 6 Juin 2012, Madame [B] [G] épouse [M] a assigné ses frères et s'ur devant le Tribunal de Grande Instance de Bastia en partage des biens composant la succession de leurs père et mère, [F] [G] et [K] [H] décédés respectivement le [Date décès 6] 1987 et le [Date décès 13] 2008.
Il dépend de la succession divers biens immeubles :
- un bien immobilier sis à [Localité 14], lieudit [Localité 18], figurant au cadastre sous les références B [Cadastre 12], avec une parcelle de terre B [Cadastre 9], évalué à la somme de 958.772,15 euros.
- un bien immobilier sis à [Localité 20], lieudit [Localité 21], figurant au cadastre sous les références C [Cadastre 7], évalué à la somme de 1.524 euros,
- un bien immobilier sis à [Localité 20], lieudit [Localité 16], figurant au cadastre sous les références C [Cadastre 10], évalué à la somme de 136.164,20 euros.
Par jugement du 22 avril 2014, le tribunal de grande instance de Bastia a':
- ordonné le partage des successions [G]-[H],
- commis pour y procéder le président de la chambre des notaires avec faculté de délégation et le vice-président en charge des successions partage ou son suppléant pour surveiller les opérations ;
- désigné Monsieur [Y] en qualité d'expert avec la mission définie dans le dispositif du jugement ;
- débouté Monsieur [V] [N] [G] de sa demande d'indemnisation au titre des constructions édifiées sur les parcelles cadastrées C[Cadastre 12],B[Cadastre 9], et C[Cadastre 10] de la commune d'[Localité 14], sur le fondement de l'article 815-13 du code civil.
Saisie par Monsieur [V] [N] [G], la cour d'appel de Bastia a, par arrêt du 27 janvier 2016, réformé le jugement en ses dispositions relatives aux parcelles soumises à expertise et celles relatives à la désignation du notaire chargé du partage, en confirmant le jugement pour le surplus.
La Cour de cassation saisie par l'appelant a, par arrêt du 10 janvier 2018, cassé et annulé l'arrêt du 27 janvier 2016 mais uniquement en ce qu'il rejette la demande d'indemnisation de Monsieur [V] [N] [G] au titre des constructions sur les parcelles sises à [Localité 14], cadastrées C [Cadastre 12](B[Cadastre 12]), B[Cadastre 9] et C[Cadastre 10], et a renvoyé les parties devant la cour d'appel de Bastia autrement composée.
Monsieur [V] [N] [G] a saisi la cour d'appel de Bastia le 24 mai 2018.
Dans ses dernières conclusions déposées le 24 juillet 2018, il demande à la cour de :
- infirmer le jugement du 22 avril 2014 en ce qu'il lui a refusé le droit à indemnisation ;
- dire que par application de l'article 555 du code civil, il est fondé à obtenir l'indemnisation au titre des constructions par lui réalisées de bonne foi sur les parcelles C [Cadastre 12] et C [Cadastre 10] appartenant à sa mère ;
- dire qu'il a rapporté la preuve de la réalisation de ces travaux pour lesquels il demande indemnisation ;
- commettre tel expert qu'il plaira la cour afin de déterminer la somme égale à celle dont les fonds B[Cadastre 12] et C[Cadastre 10] a augmenté de valeur, somme qui sera mise à la charge de l'indivision à son bénéfice ;
- condamner les intimés à lui payer la somme de 10 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dire les dépens frais privilégiés de partage.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 20 novembre 2018, Monsieur [O] [G] pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité de tuteur et représentant légal de son frère [S] [G], Madame [B] [G] épouse [M], Monsieur [F] [G] et Madame [L] [G] épouse [R] demandent à la cour de :
- constater et au besoin dire et juger que la demande d'indemnisation formée par l'appelant est prescrite ;
- constater et au besoin dire et juger qu'il ne démontre pas en tout état de cause avoir personnellement réalisé les travaux avec ses deniers propres ;
- le débouter en conséquence de sa demande d'indemnisation et confirmer en cette disposition le jugement entrepris ;
- très subsidiairement, dire que l'expert qui sera désigné aura pour mission de déterminer l'une et l'autre des sommes visées à l'alinéa 3 de l'article 555 du code civil ;
- condamner dans tous les cas l'appelant à payer aux concluants la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens d'appel, si mieux n'aime la cour, les dire frais privilégiés de partage.
Par arrêt contradictoire en date du 2 octobre 2019, la cour d'appel de Bastia a :
- infirmé le jugement du 22 avril 2014 en ce qu'il a débouté Monsieur [V] [N] [G] de sa demande d'indemnisation au titre des constructions sur les parcelles situées à [Localité 14] et cadastrées C [Cadastre 12][B [Cadastre 12]], B [Cadastre 9] et C [Cadastre 11],
statuant à nouveau :
- déclaré l'action de Monsieur [V] [N] [G] irrecevable comme prescrite,
ajoutant au jugement :
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit les dépens frais privilégiés de partage.
Statuant sur le pourvoi formé par Monsieur [V] [N] [G], la troisième chambre civile de la Cour de cassation, par arrêt en date du 6 juillet 2022, a notamment :
- cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu par la cour d'appel de Bastia le 2 octobre 2019 et renvoyé les parties devant cette juridiction autrement composée,
- remis l'affaire et les parties en l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Bastia autrement composée,
- laissé à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés,
- en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes.
Monsieur [V] [N] [G] qui a saisi la cour d'appel de Bastia par déclaration reçue au greffe le 26 juin 2023, a notifié ses dernières conclusions par voie électronique 28 novembre 2023.
Les consorts ont notifié les leurs selon le même procédé le 20 décembre 2023.
Le 7 décembre 2024, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les demandes de Madame [B] [G] épouse [M] tendant principalement à voir déclarer irrecevable la saisine de la cour.
Par ordonnance en date du 27 mars 2024, la clôture a été fixée au jour même et l'affaire a été renvoyée à l'audience du 27 mai 2024 où elle a été retenue. Le délibéré a été fixé au 25 septembre 2024.
Monsieur [V] [N] [G] qui conclut à l'infirmation partielle du jugement déféré, sollicite :
- que sa demande d'indemnisation soit jugée non prescrite,
- qu'il soit jugé que par application de l'article 555-3 du code civil, il est fondé à obtenir l'indemnisation au titre des constructions par lui réalisées de bonne foi sur les parcelles B [Cadastre 12], B [Cadastre 9] et C [Cadastre 10] appartenant à sa mère,
- qu'il soit jugé qu'il a rapporté la preuve de la réalisation de ces travaux pour lesquels il demande indemnisation,
- que soit commis un expert aux fins de déterminer la somme égale à celle dont les fonds B [Cadastre 12], B [Cadastre 9] et C [Cadastre 10] ont augmenté de valeur, somme qui sera mise à charge de l'indivision à son bénéfice,
- la condamnation des intimés à lui payer la somme de 10 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- qu'il soit dit les dépens, frais privilégiés de partage.
Madame [B] [M] qui conclut à la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, sollicite :
* à titre principal,
- qu'il soit jugé qu'en application des dispositions des article 2262 de l'ancien code civil et 2224 du code civil, les demandes d'indemnisation présentées par l'appelant pour les constructions suivantes sont prescrites sur la base des dates d'achèvement desdites constructions affirmées par l'appelant :
Bureaux et hangar : achèvement en 1964, la prescription trentenaire était acquise au 31 décembre 1994,
Construction d'un immeuble sur la parcelle B[Cadastre 12]:
o Premier appartement : construction terminée en 1971, prescription acquise au 31 décembre 2001,
o Second appartement : construction achevée en 1972, prescription acquise
au 31 décembre 2002,
o Troisième appartement : construction achevée en 1973, prescription
acquise au 31 décembre 2003,
o Les 7 autres appartements achevés en 1981 : 27 ans avaient déjà couru au moment de l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, de sorte que la durée totale de la prescription ne pouvant excéder 30 ans, l'action était prescrite au 31 décembre 2011, soit avant l'introduction de l'instance le 6 juin 2012,
Construction de [Localité 20] : Monsieur [G] reconnaît que cette construction...(sic) [n'est pas achevée],
- qu'il soit jugé que la prescription n'a pas été interrompue avant le 13 juin 2013,
- le rejet de toutes les demandes d'indemnisation présentées par l'appelant,
- que soit ordonnée l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage composant la communauté et les successions de feu [F] [G] et son épouse [K].
- que soit commis pour y procéder le président de la Chambre des notaires avec faculté de délégation et renvoyer d'ores et déjà les parties devant ledit notaire,
- qu'il soit dit qu'il devra procéder aux opérations de partage et à cette fin dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots après avoir, en application des textes susvisés, calculer le rapport à la masse des donations et procéder à leur imputation,
- que soit commis le vice-président en charge des successions partage, ou son suppléant avec mission de faire rapport en cas de difficulté,
- et, préalablement à ces opérations, que soit ordonnée une mesure d'expertise des biens concernés et commettre tel expert qu'il appartiendra pour y procéder, avec la mission d'usage,
- la condamnation par application de l'article 700 du Code de procédure civile, de l'appelant au paiement de la somme de 4 000 euros et ainsi qu'aux dépens.
* A titre infiniment subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour ne retiendrait pas la prescription concernant les travaux de la maison de [Localité 20] située sur la parcelle C [Cadastre 10],
- le rejet de la demande d'indemnisation de l'appelant, celle-ci n'étant ni justifiée, ni chiffrée,
- le rejet de sa demande d'expertise pour chiffrer son indemnisation en application de l'article 142 du code de procédure civile,
- la condamnation de l'appelant à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamnation de l'appelant aux dépens.
Bien que régulièrement avisés, Monsieur [F] [G], Madame [L] [G] épouse [R] et Monsieur [O] [G] n'ont pas conclu.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux conclusions et aux pièces déposées et soutenues à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de la demande de Monsieur [V] [N] [G]:
La Cour de cassation dans son arrêt du 6 juillet 2022 a cassé la décision de la cour d'appel de Bastia du 2 octobre 2019 (qui avait déclaré irrecevable car prescrite la demande d'indemnisation présentée par Monsieur [V] [N] [G]) au motif que :
En statuant ainsi, par des motifs généraux et imprécis, en particulier sur la date d'achèvement de chaque construction constituant le point de départ de la prescription, mais aussi sur celle de la demande en justice de la prescription, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés.
La juridiction suprême indique ainsi clairement à la juridiction bastiaise à laquelle elle renvoie l'affaire, d'examiner précisément le mécanisme de la prescription extinctive avec l'indication expresse que le point de départ de son délai est constitué par la date d'achèvement de chaque construction.
Dans cette optique, il convient en conséquence de relever les éléments suivants :
Concernant la construction située à [Localité 14], lieu-dit [Localité 18], sur la parcelle cadastrée B [Cadastre 12] et le terrain attenant cadastré B [Cadastre 9], Monsieur [V] [N] [G] expose en page 30 de ses dernières conclusions qu'il s'agit d'un hangar dont le gros 'uvre a été achevé en 1964, qui a été surélevé et transformé en un bâtiment contenant dix logements. Le gros 'uvre de cette transformation a été achevé en 1976 et les appartements ont été occupés successivement au fur et à mesure de leur achèvement, jusqu'au dernier terminé en 1981.
Au sujet de la maison familiale située à [Localité 20], lieu-dit [Localité 16] sur la parcelle cadastrée C [Cadastre 10], Monsieur [V] [N] [G] répondant à l'affirmation des consorts [G], selon laquelle elle aurait été construite par leur mère avec un prêt obtenu en 1996, indique en page 16 de ses mêmes écritures : Qu'à cette date, l'immeuble construit par Monsieur [V] [N] [G] était totalement achevé depuis 15 ans.
L'appelant reconnaît donc pour tous ces immeubles un achèvement en 1981.
Le délai applicable à l'espèce (qui a pris fin en 2011) est l'ancien délai de 30 ans prévu par l'article 2224 du Code civil car le nouveau délai de cinq ans instauré par la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 et applicable à compter de l'entrée en vigueur de celle-ci aux délais non encore expirés, est inopérant puisque que selon les mesures transitoires prévues, la nouvelle durée (jusqu'en 2013) ne saurait au total, devant tenir compte du délai déjà écoulé, excéder la durée prévue par la loi antérieure.
La prescription a donc été acquise depuis 2011, le premier acte susceptible de l'interrompre, à savoir la demande d'indemnisation, n'a été formalisé que dans des conclusions notifiées par Monsieur [V] [N] [G] le 13 juin 2013.
Il convient donc :
- d'infirmer le jugement du 22 avril 2014 en ce qu'il a débouté Monsieur [V] [N] [G] de sa demande d'indemnisation au titre des constructions sur les parcelles situées à [Localité 14] et cadastrées B [Cadastre 12], B [Cadastre 9] et C [Cadastre 11],
et statuant à nouveau :
- de déclarer irrecevable comme prescrite, l'action en indemnisation engagée par Monsieur [V] [N] [G].
Le jugement déféré en date du 22 avril 2014 ayant statué définitivement sur l'ouverture et les modalités des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté et des successions de [F] et de [K] [G], il est inutile d'examiner les demandes en ce sens réitérées par l'intimée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il ne paraît pas inéquitable de condamner Monsieur [V] [N] [G] qui succombe, à payer à Madame [B] [G] épouse [M], la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de partage.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR : statuant par arrêt réputé contradictoire,
Vu l'arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, le 6 juillet 2022,
- INFIRME le jugement rendu le 22 avril 2024 par le tribunal de grande instance de Bastia en ce qu'il a débouté Monsieur [V] [N] [G] de sa demande d'indemnisation au titre des constructions sur les parcelles situées à [Localité 14] et cadastrées B [Cadastre 12], B [Cadastre 9] et C [Cadastre 11],
et statuant à nouveau :
- DÉCLARE irrecevable comme prescrite, l'action en indemnisation engagée par Monsieur [V] [N] [G],
et y ajoutant,
- CONDAMNE Monsieur [V] [N] [G] à payer à Madame [B] [G] épouse [M] la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- DIT que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de partage.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT