Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 1er septembre 2016
Rejet
M. LIÉNARD, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1261 F-D
Recours n° P 16-60.083
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le recours formé par M. T... F..., domicilié [...] ,
en annulation d'une décision rendue le 7 décembre 2015 par le bureau de la Cour de cassation,
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 juin 2016, où étaient présents : M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, l'avis de M. Mucchielli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le grief :
Attendu que M. F... a sollicité son inscription initiale sur la liste nationale des experts dans les rubriques G.3.1 balistique, G.3.4 munitions et G.3.5 technique des armes ; que, par trois délibérations du 7 décembre 2015, le bureau de la Cour de cassation a refusé son inscription au motif qu'ayant réalisé peu d'expertises judiciaires, il n'exerçait pas son activité dans des conditions lui conférant une qualification suffisante pour prétendre à l'inscription sur la liste nationale ; qu'il a formé un recours contre ces décisions ;
Attendu que M. F... fait valoir qu'il a été officier de police judiciaire, a travaillé au laboratoire de police scientifique de Toulouse, a dirigé le service d'identité judiciaire de Toulouse, qu'il est inscrit en qualité d'expert sur la liste de la cour d'appel de Toulouse depuis 1999, qu'il a effectué plus de mille cinq cents réquisitions judiciaires et autant d'expertises pour les tribunaux de grande instance de tout le territoire, qu'il a travaillé dans des dossiers de terrorisme basque, corse et de grande criminalité, qu'il a donné des cours dans les écoles de police, a représenté la France dans des colloques internationaux et que cette expérience lui a conféré la qualification suffisante pour prétendre être inscrit sur la liste nationale ;
Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que le bureau de la Cour de cassation a décidé de ne pas inscrire M. F... sur la liste nationale des experts ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier septembre deux mille seize.
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