Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 29 Septembre 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/03038 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB2RZ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Mai 2020 par le Pole social du TJ d'AUXERRE RG n° 18/00259
APPELANT
Monsieur [B] [M]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Dominique TOUTUT, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
URSSAF DE [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par M. [S] [O] en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre
M Gilles REVELLES, Conseiller
M Gilles BUFFET, Conseiller
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu au 02 juin 2023, prorogé au 30 juin 2023, puis au 29 septembre 2023,les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Gilles REVELLES, conseiller , pour Madame Laurence LE QUELLEC, présidente de chambre légitimement empêchée et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par M. [B] [M] d'un jugement rendu le 4 mai 2020 par le tribunal judiciaire d'Auxerre dans un litige l'opposant à l'URSSAF [Localité 4] (l'URSSAF).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [B] [M] exerce la profession de gynécologue obstétricien exerçant une activité salariée auprès du centre hospitalier d'[Localité 3] et une activité libérale statutaire au sein du même centre; qu'en 1999, à l'occasion de son changement de secteur tarifaire en vue d'un passage en secteur 2, il a été inscrit au régime d'assurance maladie des professions libérales à effet du 1er février 1999 ; que de 1999 à 2017, il a doublement cotisé au titre de sa couverture maladie, à la fois au régime social des indépendants-professions libérales ( RSI-PL) et au régime général, auprès de l'URSSAF, en tant que praticien auxiliaire médical (PAM) ; que les comptes PAM ont été radiés au 31 décembre 2016 ; que c'est à l'occasion de cette opération qu'il a été décelé la double cotisation au titre de la couverture maladie ; que le 4 juillet 2017, le RSI-PL a informé M. [M] de la radiation de son compte avec effet rétroactif au 31 décembre 2013 et par la suite a remboursé M. [M] les cotisations versées à tort depuis le 1er janvier 2014, représentant la somme de 43 134 euros ; que par courrier du 8 février 2018, le directeur régional de l'URSSAF [Localité 4] a informé M. [M], qu'eu égard à la situation et à titre exceptionnel, il acceptait de lever la prescription et de faire droit à la demande de remboursement des cotisations réglées avant 2014, qui figuraient encore dans le système d'information de l'URSSAF ; que l'URSSAF a donc procédé au remboursement de la somme de 47 027 euros au titre des années 2011, 2012 et 2013; que le 16 avril 2018, M. [M] a demandé à l'URSSAF le remboursement de toutes les sommes réglées indument ; que le 21 mai 2018, M. [M] a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF d'une contestation du refus de lui rembourser les cotisations maladie des années 1999 à 2010 ; que le 17 juillet 2018, la commission de recours amiable a rejeté le recours ; que le 4 septembre 2018, M. [B] [M] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de [Localité 5] aux fins d'annulation de la décision du 17 juillet 2018 et de condamnation de l'URSSAF au paiement des cotisations indûment versées entre 1999 et 2010.
Par jugement en date du 4 mai 2020 le tribunal judiciaire d'Auxerre, auquel le dossier a été transféré, a :
- dit que la demande de remboursement de cotisations de [B] [M] portant sur les années 1999 à 2010 est prescrite ;
- en conséquence, débouté M. [B] [M] de sa demande de remboursement à ce titre;
- dit que l'URSSAF n'engage pas sa responsabilité délictuelle à l'égard de M. [B] [M];
- en conséquence, débouté M. [B] [M] de sa demande en paiement à ce titre ;
- confirmé la décision de la commission de recours amiable du 17 juillet 2018 ;
- débouté M. [B] [M] de sa prétention au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [B] [M] aux éventuels dépens de l'instance ;
- dit n'y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire du jugement.
Pour statuer ainsi le tribunal a retenu que le délai de prescription applicable est celui prévu à l'alinéa 1 du I de l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale, soit la date du paiement des cotisations ; que cet article déroge au droit commun de la prescription et notamment à l'article 2224 du code civil ; que rien ne permet de retenir d'autre point de départ du délai de prescription que la date de paiement des cotisations ; que faute pour M. [M] d'avoir sollicité le remboursement des cotisations qu'il dit avoir payées dans les trois ans de leur acquittement, sa demande en paiement est prescrite. Par ailleurs le tribunal a retenu qu'en ne procédant pas à la radiation de M. [M], l'URSSAF a manqué à son obligation de diligence dans l'exercice de sa mission de service public relative au recouvrement justifié des cotisations ; que M. [M] rapporte la preuve d'une faute de l'URSSAF ; que la faute de M. [M] qui s'est abstenu pendant 18 années de solliciter sa radiation auprès de l'URSSAF ne présente pas les caractères de la force majeure et serait donc source d'un partage de responsabilité ; qu'il appartient à M. [M] de rapporter la preuve de son préjudice ; que la production des appels annuels de cotisations ne peut constituer une preuve de leur paiement, qu'il lui appartenait de produire des justificatifs de paiement, tels que des relevés bancaires ; que la responsabilité de l'URSSAF ne peut être engagée.
M. [M] a le 9 juin 2020 interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 26 mai 2020.
Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l'audience par son conseil, M. [B] [M] demande à la cour de :
A titre principal,
Vu l'article L.243-6 I du code de la sécurité sociale,
- infirmer le jugement en ce qu'il a confirmé la décision de la commission de recours amiable du 17 juillet 2018 ;
- infirmer le jugement en ce qu'il a dit que la demande de remboursement de cotisations portant sur les années 1999 à 2010 est prescrite et l'a débouté de sa demande de remboursement à ce titre;
- le juger recevable et bien fondé en son recours ;
- annuler la décision de la commission de recours amiable du 17 juillet 2018 ;
- fixer au 4 juillet 2017, le point de départ du délai de prescription de trois ans édicté par l'article L.243-6 I du code de la sécurité sociale ;
- fixer au 16 avril 2018 au plus tard la demande de remboursement formulée par lui ;
- juger qu'en conséquence la demande de remboursement n'était pas prescrite ;
- fixer à 150 768, 33 euros le montant de cotisations indûment versées par lui à l'URSSAF entre 1999 et 2010 ;
- condamner en conséquence l'URSSAF à lui payer en remboursement des cotisations indues, la somme de 150 768,33 euros avec intérêts au taux légal à compter de la saisine de la commission de recours amiable le 22 mai 2018 à hauteur de 92 395,69 euros, et à compter du 17 décembre 2019 pour le surplus ;
Subsidiairement,
Vu l'article 1382 du code civil en sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016,
Vu l'article 1240 du code civil,
- infirmer le jugement en ce qu'il a confirmé la décision de la commission de recours amiable du 17 juillet 2018 ;
- infirmer le jugement en ce qu'il a dit que l'URSSAF n'a pas engagé sa responsabilité délictuelle à son égard et l'a débouté de sa demande de paiement à ce titre ;
- le juger recevable et bien fondé en son recours ;
- annuler la décision de la commission de recours amiable du 17 juillet 2018 ;
- juger que l'URSSAF a engagé sa responsabilité à son égard ;
- fixer à 150 768,33 euros le montant de son préjudice subi en raison du versement de cotisations indues entre 1999 et 2010 ;
- condamner en conséquence l'URSSAF à lui payer en réparation du préjudice subi, la somme de 150 768,33 euros avec intérêts au taux légal à compter de la saisine de la commission de recours amiable le 22 mai 2018 à hauteur de 92 395,69 euros, et à compter du 17 décembre 2019 pour le surplus ;
En tout état de cause,
Vu l'article 1343-2 du code civil,
- ordonner que les intérêts échus dus pour une année entière produiront intérêts ;
- condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l'audience par son représentant, l'URSSAF demande à la cour, de :
- débouter M. [M] de l'ensemble de ses prétentions ;
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Auxerre du 4 mai 2020 ;
au surplus,
- débouter M. [B] [M] de sa demande de condamnation de l'URSSAF à lui payer la somme de 150 768,33 euros avec intérêts au taux légal à hauteur de 92 395, 69 euros ;
- débouter M. [B] [M] de toutes ses autres demandes et notamment concernant la capitalisation des intérêts, l'exécution provisoire de la décision à intervenir, ainsi qu'au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de condamnation de l'URSSAF aux dépens ;
- condamner M. [B] [M] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 22 mars 2023 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.
SUR CE :
- Sur la prescription de la demande en remboursement des cotisations indûment versées :
M. [M] soutient en substance que lorsque l'indu résulte d'une décision administrative, le délai de prescription ne peut commencer à courir avant la naissance de l'obligation de remboursement découlant de cette décision ; que par notification en date du 4 juillet 2017, le RSI l'a informé qu'à la suite de la régularisation de son dossier, la caisse avait pris la décision d'une radiation à effet du 31 décembre 2013 en raison de son affiliation à un autre régime ; que la décision de radiation par le RSI le 4 juillet 2017 est à l'origine de l'obligation de remboursement; que le délai de prescription a donc commencé à courir à compter du 4 juillet 2017 ; que la demande de remboursement a été formulée au plus tard le 16 avril 2018 ; que l'obligation de remboursement du 4 juillet 2017 porte sur l'ensemble des cotisations indues depuis 1999 et non sur les seules cotisations des trois dernières années ; que l'URSSAF ne peut lui opposer aucune prescription et est tenue au remboursement des cotisations indûment versées.
L'URSSAF réplique en substance que le point de départ du délai de prescription est fixé à la date de paiement des cotisations sociales indues ; que la jurisprudence invoquée par la partie adverse vise les cas spécifiques des décisions rectificatives en matière de cotisations d'accidents du travail ou de maladies professionnelles non applicables en l'espèce ; que l'article L.243-6 énonce clairement que la demande se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle les cotisations ont été acquittées ; qu'en l'espèce, M. [M] a demandé le remboursement des cotisations de la période 1999-2013, la demande étant prescrite au regard de l'article susvisé ; qu'au regard de la situation singulière de M. [M], le directeur de l'URSSAF par mansuétude a levé partiellement la prescription et accepté le remboursement des cotisations afférentes aux années 2011 à 2013, figurant encore dans son système d'information ; que la renonciation à la prescription est un acte d'administration dont la compétence appartient au seul directeur de l'organisme, en vertu du décret n°60-452 du 12 mai 1960 ; que M. [M] est infondé dans sa demande de remboursement des cotisations versées pour la période 1999-2010 puisqu'elle est prescrite, en vertu de l'article L.243-6 du code de la sécurité sociale.
L'article L.243-6 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, dispose que :
"I. - La demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales indûment versées se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées.
Lorsque l'obligation de remboursement desdites cotisations naît d'une décision juridictionnelle qui révèle la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure, la demande de remboursement ne peut porter que sur la période postérieure au 1er janvier de la troisième année précédant celle où la décision révélant la non-conformité est intervenue.
Lorsque l'obligation de remboursement des cotisations naît d'une décision rectificative d'une caisse d'assurance retraite et de la santé au travail en matière de taux de cotisation d'accidents du travail et maladies professionnelles, la demande de remboursement des cotisations peut porter sur l'ensemble de la période au titre de laquelle les taux sont rectifiés."
Le point de départ de la prescription triennale de l'action en remboursement des cotisations indûment versées, fixé par l'article L. 243-6, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale à la date à laquelle elles ont été acquittées, est reporté dans les cas prévus aux alinéas 2 et 3 ainsi que, selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, dans le cas où l'obligation de remboursement découle d'une décision administrative ou juridictionnelle. Ainsi lorsque l'indu résulte d'une décision administrative ou juridictionnelle, le délai de prescription ne peut commencer à courir avant la naissance de l'obligation de remboursement découlant de cette décision.
En l'espèce, M. [M] ne se prévaut ni des dispositions des alinéas 2 et 3 de l'article L.243-6 du code de la sécurité sociale, ni de l'existence d'une décision juridictionnelle. En revanche, il se prévaut de la notification en date du 4 juillet 2017 émanant du RSI, soit de la décision de radiation invoquant qu'elle est à l'origine de l'obligation de remboursement.
Cependant cette décision du 4 juillet 2017, émanant du RSI mentionne que : ' la caisse RSI vient de procéder à la régularisation de votre dossier pour le motif suivant : radiation à effet du 31.12.13 en raison de votre affiliation à un autre régime. Après analyse de votre compte, nous restons vous devoir la somme de 43 134 euros qui vous sera prochainement remboursée' mais ne constitue pas une décision administrative engendrant en tant que telle un indu de cotisations à l'égard de l'URSSAF et ne constitue donc pas une décision administrative au sens de la jurisprudence.
Il apparaît que M. [M] a sollicité auprès de l'URSSAF le remboursement des cotisations de la période 1999 à 2011, faisant état de ce que le RSI lui avait remboursé les cotisations indûment versées de 2014 à 2017 et de ce que l'URSSAF s'est engagée au remboursement des cotisations de 2011 à 2013 (pièce n° 17 des productions de M. [M]). En effet, par lettre du 8 février 2018, le directeur de l'URSSAF a à titre exceptionnel autorisé le remboursement des cotisations réglées avant 2014 qui figuraient encore dans son système d'informations pour le dossier cotisant et a donc reconnu le bénéfice du remboursement de la somme de 47 027 euros, correspondant aux cotisations versées à l'organisme entre 2011 et 2013 ( pièce n° 16 des productions de l'appelant).
Force est de constater au regard de ces éléments qu'en application des dispositions de l'article L. 243-6 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, la demande de remboursement des cotisations acquittées à l'URSSAF pour la période de 1999 à 2011 est irrecevable comme étant prescrite, le jugement étant toutefois infirmé en ce qu'il a excédé ses pouvoirs en ayant débouté M. [M] de sa demande de remboursement à ce titre, la demande étant irrecevable.
- Sur la responsabilité de l'URSSAF :
M. [M] invoque la responsabilité de l'URSSAF faisant valoir qu'en ne procédant pas au traitement du courrier qui lui a été adressé le 22 avril 1999 par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5], l'organisme a manqué à ses obligations pour l'exécution de ses missions de service public ; que cette faute lui a directement et exclusivement causé un préjudice certain dont il établit la preuve par le règlement de la somme totale de 150 768,33 euros entre 1999 et 2010.
L'URSSAF réplique en substance qu'elle n'a jamais été rendue destinataire du courrier de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] du 22 avril 1999, qu'il ne saurait lui être fait grief de ne pas avoir radié le compte PAM de M. [M] à réception d'une notification qu'elle n'a pas reçue ; que l'action en responsabilité civile est détournée afin d'obtenir un remboursement de cotisations, la partie adverse sachant que l'action en remboursement desdites cotisations est au cas d'espèce irrecevable car prescrite ; que la demande de M. [M] de voir sous couvert d'une action en responsabilité civile inappropriée et mal dirigée, condamner uniquement l'URSSAF en réparation d'un préjudice évalué à hauteur du remboursement de cotisations prescrites ne saurait prospérer; que M. [M] est seul responsable du préjudice qu'il revendique.
Par courrier du 22 avril 1999, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] a informé l'URSSAF, la CARMF et la CAMPLP du changement de secteur tarifaire du docteur [M] en secteur II à compter du 1er février 1999 et de ce que ce dernier avait opté pour le régime d'assurance maladie des professions libérales (Pièce n°1 des productions de M. [M]). Toutefois, si M. [M] établit que ce courrier a été réceptionné et traité par la CAMPLP le 2 juillet 1999 ( pièce n° 2 de ses productions) et par la CARMF le 26 avril 1999 ( pièce n° 38 de ses productions), il n'établit pas que ledit courrier ait été réceptionné par l'URSSAF qui le conteste, les éléments produits ne permettant pas de retenir la bonne réception par l'URSSAF de ce courrier, en l'absence d'avis de réception de ce courrier par l'URSSAF ou d'un courrier de l'URSSAF permettant de déterminer sa réception.
Par suite, il ne saurait être fait grief à l'URSSAF de ne pas avoir radié M. [B] [M] consécutivement au courrier de la caisse primaire d'assurance maladie du 22 avril 1999 dont aucun élément ne permet de caractériser la réception par l'URSSAF, peu important que les autres destinataires l'aient bien reçu.
Ainsi il convient de ce confirmer le jugement en ce qu'il a retenu l'absence de responsabilité de l'URSSAF et le débouté de M. [M] de sa demande en paiement à ce titre.
Succombant en son appel, comme tel tenu aux dépens, M. [M] sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aucune circonstance tirée de l'équité ne permet de condamner M. [M] au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
DÉCLARE l'appel recevable ;
INFIRME le jugement déféré en en qu'il a débouté M. [M] de sa demande de remboursement de cotisations;
Statuant à nouveau de ce chef,
DÉCLARE M. [B] [M] irrecevable en son action en remboursement de cotisations portant sur les années 1999 à 2010 ;
CONFIRME les autres dispositions du jugement ;
Y additant,
DÉBOUTE M. [B] [M] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE l'URSSAF [Localité 4] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [B] [M] aux dépens d'appel.
La greffière Pour la présidente empêchée