Texte intégral
N° RG 23/09560 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PLYL
Nom du ressortissant :
[D] [K]
PREFET DE HAUTE SAVOIE
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[K]
PREFET DE HAUTE SAVOIE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 25 DECEMBRE 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Nabila BOUCHENTOUF, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 18 décembre 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Sedef OK BOZBAY, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Monsieur Olivier NAGABBO , près la cour d'appel de Lyon,
En audience publique du 25 Décembre 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de Lyon en la personne de Monsieur Olivier NAGABBO , avocat général près la cour d'appel de Lyon
ET
INTIMES :
M. [D] [K]
né le 04 mars 1985 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au CENTRE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE [4]
Comparant, et assisté de Maître Rodrigue GOMA MACKOUNDI, avocat au barreau de Lyon, de permanence.
M. PREFET DE HAUTE SAVOIE
[Adresse 2]
[Localité 1] (HAUTE-SAVOIE)
non comparant, règulièrement avisé, représenté par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon,
Avons mis l'affaire en délibéré au 25 Décembre 2023 à 17h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 16 juillet 2009, un arrêté d'expulsion daté du 29 juin 2009 a été notifiée à [D] [K] par le préfet des Bouches du Rhône.
Le 20 décembre 2023 [D] [K] était placé en garde à vue pour des faits de violences sur concubin.
Le 21 décembre 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [D] [K] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Suivant requête du 22 décembre 2023, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le jour même à 16h25, [D] [K] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du Rhône.
Suivant requête du 22 décembre 2023, reçue le jour même à 15h01, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Dans son ordonnance du 23 décembre 2023 à 14 heures 46, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, faisant droit à l'exception de nullité de la procédure, a dit que la décision de placement en rétention est irrégulière au motif que le procureur de la République a été avisé tardivement du placement en garde à vue, ce manquement portant nécessairement atteinte aux droits de M. [K].
Le 23 décembre 2023 à 16 heures 30 le ministère public a formé appel avec demande d'effet suspensif. Il fait valoir que M. [K] a été interpellé à 21h10, et présenté à un officier de police judiciaire à 21h25, qui a ensuite réalisé un test salivaire qu'i s'est révélé positif ; que sa garde à vue et ses droits ont été notifiés de 21h40 à 21h45, et que l'information au procureur de la république est intervenue 32 à 37 minutes plus tard, délai que la cour de cassation a retenu comme n'étant pas tardif.
Il soutient également que M. [K] ne présente aucune garantie de représentation, puisqu'il s'est soustrait à l'arrêté préfectoral, n'a pas remis de passeport en cours de validité, n'a pas respecté deux assignations à résidence et ne justifie d'aucune ressource.
Le 24 décembre à 10h41, M. [K] a interjeté appel de l'ordonnance.
Par ordonnance en date du 24 décembre 2023, le délégataire du premier président a déclaré l'appel suspensif.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 25 décembre 2023 à 10 heures 30.
[D] [K] a comparu assisté de son avocat.
M. l'Avocat Général sollicite l'infirmation de la l'ordonnance et reprend les termes des réquisitions du Procureur de la République de Lyon.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, s'associe aux réquisitions du Parquet Général et soutient que le juge des libertés et de la détention.
Le conseil de [D] [K] a été entendu en sa plaidoirie pour solliciter la confirmation de l'ordonnance déférée. Il reprend l'ensemble des moyens soulevés en première instance.
Par ailleurs, il indique se désister de son acte d'appel.
[D] [K] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Attendu que l'appel du ministère public se référant à l'absence de garanties de représentation effectives a été formé dans le délai de dix heures et régulièrement notifié ; qu'il est déclaré recevable ;
Attendu que pour une meilleure compréhension de la décision il sera repris les moyens tels que soulevés en première instance ;
Attendu par ailleurs, qu'il sera ordonné la jonction des appels du ministère public et de M. [K], et qu'il sera constaté que ce dernier se désiste de son recours ;
Sur la nullité tirée de l'avis fait au Parquet au cours de la garde à vue
Attendu que l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
Attendu que l'article 63 du Code de Procédure Pénale modifié par la loi du 04 mars 2002 dispose : « Seul un officier de police judiciaire peut, d'office ou sur instruction du procureur de la République, placer une personne en garde à vue. Dès le début de la mesure, l'officier de police judiciaire informe le procureur de la République, par tout moyen, du placement de la personne en garde à vue. Il lui donne connaissance des motifs justifiant, en application de l'article 62-2, ce placement et l'avise de la qualification des faits qu'il a notifiée à la personne en application du 2° de l'article 63-1 ».
Attendu que le premier juge a relevé que : « l'interpellation a eu lieu le 20 décembre à 21h10. La mesure de garde à vue a été prise à 21h40. Le procureur de la république a été averti par mail de la mesure de garde à vue à 22h17. Il s'est donc écoulé 37 minutes entre le placement en garde à vue et l'avis au magistrat qui contrôle la mesure de garde à vue et sans qu'il soit excipé de circonstance particulière ayant justifié le retard dans l'avis. Il ne ressort de la procédure aucun élément concret et particulier justifiant que l'officier de police judiciaire se soit trouvé dans la nécessité de différer l'avis à procureur. »
Attendu que l'obligation d'informer le Procureur de la République n'est soumise à aucun formalisme particulier et tout retard dans la mise en oeuvre de cette obligation, non justifié par des circonstances insurmontables, fait nécessairement grief aux intérêts de ladite personne ;
Qu'il est constant que délai d'information au procureur de la république court à compter de la notification de la mesure et des droits du gardé à vue.(Crim. 29 mars 2017- 09-82511 et 06 février 2018 ' 17-84700);
Attendu qu'en l'espèce, la lecture des pièces du dossier met en évidence que les droits du gardé à vue lui ont été notifiés le 20 décembre 2023 entre 21h40 et 21h45 ;
Que l'avis au Procureur de la République a été donné à 22h17 ;
Qu'il y a lieu de constater qu'aucune irrégularité portant atteinte aux droits de la personne retenue n'est relevée en l'état de la délivrance d'un avis, tout au plus 37 minutes après la notification de la mesure et des droits du gardé à vue, ce délai n'apparaissant pas excessif au regard de l'article 63 du code de procédure pénale auquel renvoie l'article 77 du même code qui dispose que le procureur de la république est informé de la garde à vue dès son début et non immédiatement de sorte qu'il convient de déclarer la procédure régulière ;
Attendu en conséquence que la décision du premier juge est infirmée en ce qu'elle a déclaré irrégulière la procédure ;
Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative
Attendu qu'il résulte de l'article L.741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée ;
Que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ;
Que pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée ;
Attendu que le conseil de M. [K] prétend que l'arrêté de placement en rétention du préfet de la Haute Savoie est insuffisamment motivé en droit et en fait, au regard de sa situation personnelle et familiale ;
Attendu qu'en l'espèce, l'arrêté du préfet de la Haute Savoie a retenu au titre de sa motivation que l'intéressé :
- ne justifie pas de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité ;
- est sans charge de famille ;
- s'il déclare vivre en concubinage avec Mme [O] [P], il ne peut être assigné à résidence à l'adresse déclarée lors de son audition dès lors qu'il a été interpellé et placé en garde à vue pour des faits de violences volontaires aggravées sur sa concubine ;
- n'a pas respecté les deux mesures d'assignation à résidence prises à son encontre lors de précédentes gardes à vue ;
- ne démontre pas une bonne intégration en France, dès lors que son comportement représente une menace à l'ordre publique, puisqu'il est défavorablement connu des services de sécurité pour de multiples faits de vols ;
- ne présente pas un état de vulnérabilité qui s'opposerait à un placement en rétention ;
Que contrairement à ce qui est soutenu, la situation personnelle de M. [K] est donc largement détaillée ;
Attendu qu'il convient donc de retenir que le préfet de la Haute Savoie a réalisé un examen sérieux de la situation et motivé en fait et en droit son arrêté de manière suffisante et circonstanciée ;
Que les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen de la situation individuelle ne peuvent donc être accueillis.
Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation
Attendu que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ;
En l'espèce, M. [K] invoque sa situation maritale, et sa paternité de deux enfants à titre de garanties de représentation.
Il sera observé tout d'abord, ainsi qu'il a été dit précédemment, que le préfet de la Haute Savoie a pris en compte la déclaration de sa relation de concubinage, étant néanmoins observer qu'au cours de la procédure, M. [K] s'était déclaré sans enfant, et que dans le cadre de la procédure visant les violences conjugales, sa compagne avait indiqué le connaître depuis 13 mois, et n'avoir qu'un seul enfant âgé de 19 ans.
Qu'en outre, il n'est pas contesté que M. [K] ne s'est pas conformé aux précédentes obligations résultant de deux assignations à résidence, et qu'il et ne souhaite pas exécuter la mesure d'expulsion édictée à son encontre. ;
Qu'il sera donc considéré que l'autorité préfectorale n'a pas commis d'erreur d'appréciation en ordonnant le placement en rétention administrative de l'intéressé ;
Sur le bien-fondé de la requête en prolongation
Attendu que M. [K], connu sous différents alias, est démuni de tout document de voyage ; que l'autorité administrative justifie avoir saisi les autorités consulaires pour obtenir un laissez-passer indispensable à l'exécution de la mesure d'éloignement ;
Attendu qu'en conséquence, la rétention administrative de M. [K] sera prolongée pour une durée de 28 jours ;
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction des procédures 23/9560 et 23/9563,
Constatons le désistement d'appel de M. [K],
Infirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée,
Statuant à nouveau,
Déclarons l'arrêté de placement en rétention administrative régulier,
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de [D] [K] pour une durée de 28 jours.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Sedef ÖK BOZBAY Nabila BOUCHENTOUF
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