Texte intégral
N° RG 23/01600 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XSKA
Minute n° 24/0
AFFAIRE :
[E], [U] [B]
C/
MINISTÈRE PUBLIC
Grosses délivrées
le
à
Me Gnilane LOPY
Ministère Public
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 18 JUILLET 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe
Madame Sandra HIGELIN, Vice-Présidente
Madame Sarah COUDMANY, Juge
Madame Bettina MOREL, faisant fonction de Greffier
DÉBATS :
A l’audience du 16 mai 2024 sur rapport de Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe conformément aux dispositions de l’article 785 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT:
Contradictoire,
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
Madame [E], [U] [B]
née le 19 août 2001 à [Localité 5] (SÉNÉGAL)
DEMEURANT :
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Gnilane LOPY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
MINISTÈRE PUBLIC
Tribunal Judiciaire - Parquet CIVIL
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Madame Sophie L’ANGEVIN, Vice-Procureur
EXPOSÉ DU LITIGE
En date du 24 février 2023, Madame [E] [B] a saisi par requête le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX afin que soit annulée la décision du 17 mars 2021 du Directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de PARIS de refus de délivrance de certificat de nationalité française et que soit ordonnée la délivrance de son certificat de nationalité française.
Par conclusions notifiées par RPVA le 12 juin 2023, le Ministère Public a opposé à la requérante l’irrecevabilité de sa demande d’annulation de la décision du directeur de greffe. À titre subsidiaire, il s’en rapporte sur la délivrance du certificat de nationalité française au vu de la production par Madame [E] [B] de la preuve de la nationalité de son père Monsieur [T], [K] [B].
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Madame [E] [B] demande au tribunal de :
- En la forme : Dire que la procédure est recevable, la formalité de l’article 1040 du code de procédure civile étant accomplie et toutes pièces utiles étant jointes à la requête,
- Au fond : Annuler la décision numéro n° 3086/2021 du 17 mars 2021 portant refus de délivrance d’un certificat de nationalité française,
- Constater que Mlle [E] [U] [B] fait la preuve de sa nationalité française,
- En conséquence : Ordonner la délivrance d’un certificat de nationalité française à Mademoiselle [E], [U] [B].
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 11 avril 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action de Madame [E], [U] [B] recevable ;
ORDONNE la délivrance d’un certificat de nationalité française à Madame [E], [U] [B], née le 19 août 2001 à [Localité 5] (Sénégal) ;
DIT que Madame [E], [U] [B] conservera la charge de ses dépens.
La présente décision a été signée par Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe et par Madame Bettina MOREL, faisant fonction de Greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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