Cour de cassation, 16 juin 1994. 92-13.231
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-13.231
Date de décision :
16 juin 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Franche-Comté, ..., en cassation d'un jugement rendu le 30 janvier 1992 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Besançon, dans l'affaire opposant :
- Mme Laurence X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation, à la Caisse d'allocations familiales, ... ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 mai 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Lesage, conseiller rapporteur, MM. Hanne, Berthéas, Pierre, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lesage, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 523-1-3 , L. 581-2 et L. 581-3 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme X... a bénéficié, à compter de décembre 1988, d'une allocation de soutien familial, le père de son enfant s'étant soustrait au versement de la pension alimentaire mise à sa charge par décision de justice ; que, cependant, le débiteur de la pension s'en étant, par la suite acquitté progressivement, à partir de juillet 1989, la caisse d'allocations familiales a réclamé, en 1991, à Mme X... le remboursement de l'intégralité des sommes qu'elle lui a versées de décembre 1988 à mai 1990 ;
Attendu que, pour décider que Mme X... n'était redevable envers la Caisse d'allocations familiales que d'une somme équivalente à celles reçues du père de l'enfant, au titre de la pension alimentaire, et inférieure à celles versées par la Caisse, le jugement attaqué énonce qu'en raison de la carence initiale du père de l'enfant, l'intéressée a régulièrement perçu l'allocation de soutien familial et qu'elle ne doit rembourser que les sommes qui lui ont été versées en trop à partir du moment où le débiteur a commencé à s'acquitter de sa dette ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, versée en raison de l'inexécution par l'un des parents d'une décision de justice, devenue exécutoire, mettant à sa charge une contribution alimentaire pour ses enfants, l'allocation de soutien familial ou l'allocation différentielle présentent le caractère d'une avance sur la créance alimentaire à recouvrer, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 janvier 1992, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Besançon ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vesoul;
Condamne Mme X..., envers le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Franche-Comté, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Besançon, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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