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Cour de cassation, 08 septembre 2009. 08-18.138

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-18.138

Date de décision :

8 septembre 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 6 mai 2008), qu'en 1994, les époux X..., maîtres de l'ouvrage, ont chargé des travaux d'extension de leur maison la société Grandpierre, depuis lors en liquidation judiciaire, assurée par la société Groupama d'Oc ; que les travaux ont été intégralement réglés, la dernière facture acquittée étant datée du 6 septembre 1994 ; qu'ayant constaté, en décembre 2003, la présence de capricornes dans les bois de charpente, les maîtres de l'ouvrage ont obtenu en référé la désignation d'un expert ; qu'après dépôt du rapport le 4 juin 2004, les maîtres de l'ouvrage ont assigné en réparation de leur préjudice la société Groupama d'Oc ; Attendu que pour dire l'assureur non tenu à garantie, les désordres relevant de la responsabilité contractuelle de l'entrepreneur, l'arrêt retient que l'expert a fait observer que la présence des insectes ne compromet pas la solidité de l'ouvrage et ne le rend pas impropre à sa destination, ce qui signifie donc que le désordre ne relève pas de la garantie prévue par l'article 1792 du code civil compte tenu de la brièveté de la période décennale restant à courir ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'expert s'était limité à faire observer que l'attaque des insectes ne compromettait pas actuellement la solidité de l'ensemble de la structure, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis du rapport d'expertise, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mai 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau, autrement composée ; Condamne la société Groupama d'Oc aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Groupama d'Oc à payer la somme de 2 500 euros aux époux X... ; rejette la demande de la société Groupama d'Oc ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Y..., avocat aux Conseils pour les époux X... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir jugé que les désordres constatés dans l'immeuble de Monsieur et Madame X... relèvent de la responsabilité contractuelle de la SARL GRANDPIERRE, que la garantie de la compagnie d'assurances GROUPAMA n'est pas due à ce titre et d'avoir débouté Monsieur et Madame X... de l'ensemble de leurs demandes. AUX MOTIFS QUE « Dans le courant de l'année 1994, Monsieur et Madame X... ont confié à la société GRANDPIERRE des travaux d'extension de leur maison. Le 5 décembre 2003, ils ont constaté que leur maison était infestée par les capricornes et ils ont sollicité une mesure d'expertise judiciaire. L'expert a constaté l'infestation par les capricornes des pièces de charpente intérieure et extérieure ; de nombreux trous ovales de sortie des insectes adultes sont visibles, ainsi que de la poussière de bois résultant du forage des insectes à certains emplacements. Il n'a, cependant, pas constaté de déformations importantes de la charpente ni de détérioration des pièces de charpentes ou de couverture. Il en a conclu que l'attaque des insectes ne compromet pas actuellement la solidité de l'ensemble de la structure, mais que cette attaque est en évolution dans la mesure où l'on observe des traces de poussière de bois. L'expert estime que l'attaque des insectes est due à une absence de traitement des bois, ou bien à la mauvaise qualité de ce traitement. Il a préconisé un traitement des bois par injection, d'un montant de 8 723,80 euros. La dernière facture a été réglée le 6 septembre 2004 et elle vaut réception tacite des travaux par le maître de l'ouvrage et elle fait donc courir le délai de garantie décennale. Les constatations de l'expert ont été effectuées environ six mois avant l'expiration de ce délai. Il a fait observer que la présence de ces insectes ne compromet pas la solidité de l'ouvrage et ne le rend pas impropre à sa destination, ce qui signifie donc que ce désordre ne relève pas de la garantie prévue par l'article 1792 du Code Civil, compte tenu de la brièveté de la période restant à courir ; Cependant, l'expert a relevé sans être sérieusement contesté que les désordres résultent d'une exécution défectueuse de sa prestation par l'entreprise qui n'a pas veillé à ce que les bois reçoivent le traitement approprié. La Cour juge donc que la faute contractuelle de l'entreprise est suffisamment établie et que sa responsabilité est engagée à ce titre. La société GRANDPIERRE est en liquidation de biens mais Monsieur et Madame X... disposent d'une action directe contre son assureur la compagnie GROUPAMA D'OC. Celle-ci soutient qu'elle ne garantit pas la responsabilité contractuelle de l'entrepreneur. Cependant, dans son arrêt du 26 mars 2007, la Cour d'Appel a demandé à la compagnie GROUPAMA de communiquer l'original de la police garantissant la SARL GRANDPIERRE et de conclure, le cas échéant, sur le fait que la preuve lui incombe qu'elle ne lui doit pas sa garantie. La compagnie GROUPAMA a versé au débat la photocopie d'une police d'assurance décennale à effet du 3 janvier 1994, ne garantissant pas la responsabilité contractuelle de l'entrepreneur. Lorsque le bénéfice d'un contrat d'assurance est invoqué non pas par l'assuré mais par la victime du dommage, tiers à ce contrat, il appartient à l'assureur de démontrer en versant la police au débat qu'il ne doit pas sa garantie. La compagnie GROUPAMA rapporte la preuve que le contrat conclu avec la SARL GRANDPIERRE ne comporte pas la garantie de la responsabilité contractuelle de l'entrepreneur. Il y a donc lieu de juger d'une part que les désordres constatés relèvent de la responsabilité contractuelle de l'entrepreneur, et d'autre part que la compagnie GROUPAMA ne doit pas sa garantie à ce titre ». (arrêt p. 4 et 5). 1° ALORS QUE tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination ; que constitue un dommage mettant en cause la solidité de l'ouvrage celui qui, constaté dans le délai de la garantie décennale, conduit, par son ampleur et son évolution inéluctable, à compromettre cette solidité ; qu'en ayant alors jugé, au regard du rapport de l'expert que, bien que la charpente était infestée de capricornes et que l'attaque de celle-ci en résultant était en évolution, cette attaque ne compromettait pas actuellement la solidité de l'ensemble de la structure et ne pouvait en conséquence relever de la garantie décennale des constructeurs, la Cour d'Appel a violé l'article 1792 du Code Civil. 2° ALORS QUE tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination ; que l'appréciation de la solidité de l'ouvrage affecté d'un dommage ne peut exclure, sauf à s'en expliquer davantage, la période qui reste à courir jusqu'à l'expiration du délai de la garantie décennale ; qu'en ayant alors considéré au regard du rapport de l'expert et de la date de ses constatations, que la solidité de la charpente n'était pas menacée et partant que la garantie décennale ne pouvait s'appliquer alors que les constatations de l'homme de l'art avaient été faites plus de six mois avant l'expiration de cette garantie, sans que la Cour justifie que l'infestation des capricornes et leur attaque évolutive des ouvrages n'auraient pas compromis cette solidité dans le délai de six mois restant à courir , la Cour d'Appel a violé, de ce chef encore, l'article 1792 du Code civil. 3° ALORS QUE tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître de l'ouvrage des dommages qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination ; qu'en ayant rejeté les demandes des époux X... fondées sur la garantie décennale au motif que pour l'expert la présence des capricornes ne compromet pas la solidité de l'ouvrage et ne le rend pas impropre à sa destination alors que l'expert n'a jamais fait cette seconde constatation (impropre à sa destination), la Cour d'Appel a dénaturé le rapport d'expertise en violation de l'article 1134 du Code Civil.

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