Cour d'appel, 22 mai 2018. 15/00675
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
15/00675
Date de décision :
22 mai 2018
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 6
ORDONNANCE DU 22 MAI 2018
Contestations d'Honoraires d'Avocat
Numéro d'inscription au répertoire général : 15/00675
Philippe DAVID, Président, à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Madame le Premier Président de cette Cour, assisté de Sarah-Lisa GILBERT, Greffier au prononcé de l'ordonnance.
Vu le recours formé par :
Monsieur Bernard X...
[...]
Comparant en personne,
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :
Maître Nathalie Y...
[...]
Comparante en personne,
Défenderesse au recours,
Par décision contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 27 Mars 2018 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L'affaire a été mise en délibéré au 22 Mai 2018 :
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
Me Y... intervenait pour la défense des intérêts de Me X... qui souhaitait déposer auprès du service de traitement des déclarations rectificatives auprès du Ministre du budget un dossier de régularisation fiscale.
Le 7 avril 2015, Me Y... saisissait le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de Paris d'une demande en fixation des honoraires dus par son client, Me X..., d'un montant total de 10.360 euros HT, dont 1.666,66 euros HT d'ores et déjà réglés.
Par décision en date du 28 juillet 2015, le délégataire du bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris:
Fixait à la somme de 6.500 euros HT les honoraires dus par M. X... à Me Y...
Constatait le versement d'ores et déjà intervenu de 1666,66 euros HT
Disait que M. X... verserait à Me Y... à titre de solde d'honoraire la somme de 4.833,34 euros HT majorée de la TVA au taux de 20%.
Me X... a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions, M. X... fait état de l'absence de preuve d'une convention entre les parties. Il fait valoir que le terme du pouvoir que lui avait fait signer Me Y... serait échu à la date du dépôt des déclaration rectificatives au service de traitement des déclarations rectificatives, ainsi que l'ultériorité de la facturation émise par Me Y... par rapport à la date du dépôt des déclaration rectificatives au service de traitement des déclarations rectificatives.
L'appelant sollicite dès lors que soit fixé à la somme de 3.800 euros HT le montant des honoraires de l'intimée, qu'il soit dit qu'il versera la somme de 850 euros à Me Y... à titre d'honoraires pour solde tout compte. M. X... réclame également la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
En premier lieu, M. X... faisait valoir que Me Y... ne possède pas la mention de spécialisation fiscale et en second lieu, que le montant des honoraires est excessif eu égard aux résultats obtenus quant remises de pénalités par l'administration fiscale.
Me Y... a rappelé que M. X..., qui avait ouvert un compte bancaire auprès de la banque UBS à Genève pour y verser des honoraires, était venu la consulter le 16 mai 2014, afin d'être assisté pour éviter des pénalités sur les revenus 2013 et constituer et déposer un dossier de régularisation auprès l'administration fiscale pour les exercices non prescrits.
Pour la première mission un honoraire de 450 euros avait été convenu qui avait été réglé par M. X.... Pour la seconde mission des parties contenait un honoraire de 6500 euros hors-taxes dont le règlement devait s'effectue en trois fois. Aucun accord n'avait été formalisé par écrit mais M. X... devait procéder au règlement de 2000 euros en espèces.
Lors de l'appel du deuxième volet des honoraires, M. X... devait contester la somme due.
L'avocat précise que la limitation à un mandat de négociation et non plus de représentation comme initialement prévu, n'a pas simplifié son travail.
Reconventionnellement, Me Y..., demande la confirmation de la décision rendue par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris et la condamnation de M. X... à lui payer 1000 euros à titre de dommages-intérêts au titre de son préjudice moral et financier ainsi qu'une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
En cours de délibéré, M. X... a déposé de nouvelles conclusions et des pièces.
SUR QUOI,
1- Aux termes de l'article 445 du code de procédure civile : « Après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444. »
En l'espèce les parties n'ont pas été autorisées a déposé des pièces ou une note. Au surplus, M. X... ne justifie pas avoir communiqué ces pièces à l'intimée.
Dans ces conditions, ces conclusions et documents seront écartés des débats.
2- Il est parfaitement établi qu'un honoraire de diligence de 6500 euros hors-taxes avait été convenu entre les parties. Un commencement d'exécution de cette convention s'est traduit par un paiement en espèces.
À cet égard, M. X... ne démontre toutefois pas, comme il en à la charge en qualité de débiteur, qu'il aurait versé une somme de 2500 euros et non 2000 euros conformément aux reçus établi par Me Y....
De la même manière, la preuve n'est pas rapportée d'un autre paiement qui correspondrait à des facturations de Me Y....
3- S'agissant de la qualification de Me Y..., le fait que cette dernière ne se prévale pas d'une qualification en matière fiscale n'est pas de nature à diminuer sa compétence qui est par ailleurs attestée.
M. X... reconnaît lui-même que Me Y... lui avait été recommandée par un avocat du cabinet GIDE LOYRETTE NOUEL en raison de sa compétence.
4- M. X... tente manifestement de créer une confusion entre le changement de nature du mandat qui a, dans un second temps, été limité à la négociation sans représentation et une dénonciation de la convention d'honoraires.
Cependant, d'une part, le retrait du mandat de représentation était sans conséquence sur la convention d'honoraires, puisqu'il avait pour seul effet de ne plus donner pouvoir à l'avocat de signer à la place de M. X... et d'autre part, il ne diminue en rien la charge de travail de l'avocat.
5' Ainsi que le rappelle Me Y..., son travail a consisté :
'à anticiper les conséquences pénales du dépôt du dossier de régularisation,
'à s'assurer que l'origine des fonds attestés par le client n'était pas en contradiction avec les documents bancaires produits à la migration fiscale
'à calculer les revenus année par année et déterminer leur nature fiscale
'à déterminer et imputer les éventuels crédits d'impôt liés, pour le cas où les revenus auraient été en partie imposés à l'étranger
'à préparer l'intégralité des déclarations fiscales pour chaque exercice non prescrit, à savoir de 2006 à 2014, soit 22 déclarations.
Contrairement aux allégations de M. X..., l'avocat n'a donc pas failli à sa mission bien que des pénalités plus importantes qu'escompté aient été retenues.
Cela est notamment lié à l'importance de la fraude qui est de l'ordre de 125000 euros.
Le travail de l'avocat, dans le cadre d'une telle mission, ne consiste nullement à limiter le montant de l'impôt calculé après le dépôt des déclarations, dans une procédure où ni la loi ni la pratique administrative n'autorise la négociation.
6- C'est donc à juste titre que tenant compte du temps passé, des diligences accomplies, de la spécificité de la matière et de la notoriété certaine de Me Y..., que le bâtonnier a pu estimer que le montant de 6500 euros hors-taxes n'apparaissait pas excessif.
Dans ces conditions, la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris sera confirmée en toutes ses dispositions.
7- Me Y... évoque un préjudice financier lié a une perte de temps pour gérer une procédure contentieuse et un préjudice d'image résultant des propos indélicats tenus à son égard par M. X....
Cependant, ces demandes qui ne sont pas l'accessoire de la procédure de contestation d'honoraires, ne relèvent pas de la compétence du Premier président statuant en appel d'une décision du bâtonnier de l'ordre des avocats statuant en application des articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991.
8- Il paraît équitable d'allouer à Me Y... une somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le président de chambre, délégué du premier président de la cour d'appel de Paris,
Statuant après débats en audience publique, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort ;
Ecarte des débats les écrits et documents versés aux débats pendant le délibéré par M. X... et Me Y... ;
Confirme la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris en date du 28 juillet 2015 en toutes ses dispositions ;
Se déclare incompétent pour connaître des demandes de dommages intérêts en réparation d'un préjudice moral et d'un préjudice financier sollicités par Me Y... ;
Condamne M. X... à payer à Me Y... la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens ;
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la présente ordonnance sera notifiée aux parties par le Greffe de la Cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour le VINGT-DEUX MAI DEUX MILLE DIX HUIT par Philippe DAVID, Président de chambre, qui en a signé la minute avec Sarah-Lisa GILBERT, Greffier, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues dans l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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