Tribunal Administratif de Nantes, 21 octobre 2022. 2201077
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2201077
Date de décision :
21 octobre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2022, M. A B saisit le tribunal d'un litige qui l'oppose à l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) lui refusant le bénéfice d'une subvention.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ".
3. La requête présentée par M. B, qui se borne à produire des pièces dont un recours gracieux devant l'ANAH, ne contient aucun moyen de fait ou de droit. A la date d'expiration du délai de recours contentieux qui avait commencé à courir au plus tard à compter du 26 janvier 2022, date à laquelle a été enregistrée sa requête, le requérant n'a pas déposé de mémoire complémentaire assorti de moyens. De plus, le requérant, qui n'a pas déposé de recours contre la décision rejetant sa demande d'aide juridictionnelle, n'a pas, à la date d'expiration du nouveau délai de recours contentieux qui avait commencé à courir à compter du 19 juillet 2022, date à laquelle la décision de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle lui a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, déposé de nouveau mémoire assorti de moyens. Par suite, sa requête n'est plus susceptible d'être régularisée et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nantes, le 21 octobre 2022.
La présidente,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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