Cour de cassation, 04 octobre 1995. 93-17.603
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-17.603
Date de décision :
4 octobre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Raphaël Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 février 1993 par la cour d'appel de Metz (Chambre civile), au profit :
1 / de M. François Z...,
2 / de Mme Huguette X..., épouse Z..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Borra, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Di Marino, les observations de Me de Nervo, avocat de M. Y..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 2 février 1993), que les époux Y..., acquéreurs d'une parcelle dans un lotissement de la commune de Hombourg-Haut, ont été privés d'une superficie de 30 mètres carrés à la suite d'une erreur d'arpentage ; que, pour remédier à cette situation, un accord, matérialisé par la signature d'un plan d'abornement le 21 juillet 1977, est intervenu entre la commune, les époux Y... et leurs voisins, les époux Z..., aux termes duquel la propriété Greco serait agrandie d'un mètre de largeur à prendre du côté de la propriété Mazza, soit 30 mètres carrés, et la ville cèderait en contrepartie à ces derniers une parcelle de 45 mètres carrés ;
que les époux Z... ont par la suite refusé qu'un acte notarié soit dressé pour constater cette opération ;
que, le 8 décembre 1989, ils ont saisi le Tribunal afin que M. Y... soit condamné à enlever le muret et les arbres qu'il avait implantés sur la bande de terrain de un mètre ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, "1 ) qu'une simple rectification matérielle, qui n'emporte pas transfert, ni déclaration de propriété immobilière, n'est pas soumise à la formalité de l'acte notarié prévue par l'article 42, alinéa 2, de la loi du 1er juin 1924 ;
qu'en omettant de rechercher, comme l'y invitaient les conclusions d'appel, si le déplacement des limites de la propriété Greco, pour une mise en conformité avec l'acte acquisitif authentique, n'était pas une simple rectification sans incidence sur les droits de propriété de M. Y... et n'échappait pas à la formalité d'un second acte notarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 42, alinéa 2, de la loi du 1er juin 1924 ; 2 ) que les délibérations d'un conseil municipal constituent des actes administratifs visés par l'alinéa 3 de l'article 42 de la loi du 1er juin 1924 et échappent aux formalités imposées à peine de nullité par l'alinéa 2 du même article ;
qu'en décidant que M. Y... ne pouvait se prévaloir de l'autorité du procès-verbal de délibération du conseil municipal de la commune de Hombourg-Haut en date du 16 septembre 1977, autorisant, après accord de M. Z..., que la parcelle litigieuse du lotissement communal lui soit attribuée, au seul motif que l'alinéa 3 de l'article 42 était inapplicable aux rapports entre les parties, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'alinéa 3 de l'article 42 de la loi du 1er juin 1924" ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le déplacement des limites de la propriété Greco s'accompagnait d'une cession de parcelle au profit des époux Z..., la cour d'appel, qui a déduit, à bon droit, de ces constatations que les dispositions de l'article 42, alinéa 2, de la loi du 1er juin 1924 devaient recevoir application, a légalement justifié sa décision en retenant exactement que l'extrait des délibérations du conseil municipal autorisant la réalisation de l'opération immobilière n'équivalait pas à un acte notarié dans les rapports entre les époux Z... et les époux Y... ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers le trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
1906
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