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Cour de cassation, 03 février 1998. 96-12.784

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-12.784

Date de décision :

3 février 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Roger X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 novembre 1995 par la cour d'appel de Basse-Terre (1e chambre), au profit de Mme Françoise A..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 décembre 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Di Marino, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de M. X..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de Mme A..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que le plan Nomal, annexé à l'acte de 1947, consacrait les droits de M. Z..., auteur de Mme A..., que ce document imprécis correspondait cependant au plan de partage Cirany, plus aisé à appliquer, que la ligne proposée par le rapport de l'expert B... homologuée par le jugement dont M. X... demandait la confirmation, passait au ras de la construction A... et ne correspondait pas aux plans antérieurs, et que l'implantation du point F avait été établie par l'expert C... à partir de la clôture CD résultant de la possession claire du voisin Rouil, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à Mme A... la somme de 9 000 francs ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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