Cour de cassation, 15 février 1995. 93-10.083
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-10.083
Date de décision :
15 février 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme Maud Y... épouse X..., demeurant à Tourville-en-Auge (Calvados),
2 / M. Pascal, Guy Z..., demeurant ... (Seine-Maritime), en cassation d'un jugement rendu le 5 novembre 1992 par le tribunal de grande instance de Lisieux (chambre des saisies immobilières), au profit du Comptoir des entrepreneurs, dont le siège est ... (2ème), défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 janvier 1995, où étaient présents : M. Delattre, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président et rapporteur, M. Laplace, Mme Vigroux, MM. Buffet, Séné, Chardon, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Anne Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X... et de M. Z..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat du Comptoir des entrepreneurs, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal de grande instance de Lisieux, 5 novembre 1992), rendu en dernier ressort, d'avoir rejeté la demande de conversion en vente volontaire de biens immobiliers saisis sur poursuites du Comptoir des entrepreneurs à l'encontre de M. Z... et de Mme Y..., caution, (les consorts A...), alors, selon le moyen, que, les articles 744 et suivants du Code de procédure civile permettent à la partie saisie, après publication du commandement et à tout moment jusqu'à l'adjudication, de demander que cette adjudication soit faite aux enchères en justice ou devant notaire, et prévoient que, sur justification du droit de propriété de la partie saisie, la conversion sera obligatoire, sauf au Tribunal de statuer en cas de contestation ;
qu'il appartient, ainsi, au Tribunal d'apprécier objectivement la régularité et l'opportunité de la mesure demandée ;
qu'en l'espèce, le Tribunal a rejeté, sans même en vérifier la régularité, la demande de conversion présentée par les consorts A..., en retenant des circonstances antérieures et étrangères à cette demande, et sans rechercher si cette conversion n'était pas conforme à l'intérêt des parties, en raison de l'importance et de la valeur même du bien saisi, indépendamment de toute référence aux difficultés qu'ont pu rencontrer les débiteurs jusqu'alors, qui sont sans effet sur l'opportunité de la conversion dont il s'agit ;
qu'en l'état, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard des textes sus-visés ;
Mais attendu que c'est, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que le Tribunal a rejeté la demande de conversion des consorts A... en retenant, justifiant légalement sa décision, que ceux-ci avaient disposé de très longs délais pour apurer leur dette, et que cette demande postérieure à l'accomplissement des formalités de publicité, présentait un caractère dilatoire ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... et M. Z..., envers le Comptoir des entrepreneurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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