Cour de cassation, 28 mars 1995. 93-19.025
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-19.025
Date de décision :
28 mars 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Framatome, société anonyme, dont le siège social est sis ... Défense (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 27 août 1993 par la cour d'appel de Versailles (chambre mixte des vacations), au profit :
1 ) de la société Eurequa, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ... (Val d'Oise),
2 ) de M. Denys X..., demeurant ..., à l'Hay-les-Roses (Val-de-Marne),
3 ) de M. Michel Y..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 février 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Framatome, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Eurequa et de MM. X... et Y..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que la société Framatome a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt, statuant en matière de référé, qui a rejeté sa demande d'expertise présentée sur le fondement de l'article 145 du nouveau Code de procédure civile et qui l'a condamnée à payer diverses sommes sur le fondement de l'article 700 du même Code ;
Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;
d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Framatome à payer la somme de treize mille francs à la société Eurequa au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
La condamne également envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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