Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 4
ARRET DU 28 NOVEMBRE 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05846 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBWTW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Février 2020 -Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 1119010484
APPELANTS
Monsieur [S] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055 et assisté par Me Nathalie ATLAN, avocat au barreau de PARIS, toque : B682
Madame [Y] [U] EPOUSE [V]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055 et assistée par Me Nathalie ATLAN, avocat au barreau de PARIS, toque : B682
INTIMEE
Madame [M] [H]
C/O CABINET EGIM [Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Nicolas GUERRIER de la SCP NICOLAS GUERRIER ET ALAIN DE LANGLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0208 et assistée par Me C2lia CHENUT, avocat au barreau de PARIS, toque : P208
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Claude CRETON, Président magistrat honoraire, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Nicolette GUILLAUME, présidente de chambre
Marie MONGIN, conseiller
Claude CRETON, président magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Nicolette GUILLAUME, Présidente de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière chambre 4-4, présente lors de la mise à disposition.
Par acte du 30 décembre 2008, [M] [H], aujourd'hui décédée, a donné à bail à M. et Mme [V] un logement d'habitation situé à [Adresse 7], moyennant un loyer mensuel révisable de 1 600 euros, outre 180 euros au titre de la provision sur charges.
Invoquant la répétition de nuisances sonores et le non-respect des règles de vie de l'immeuble, [M] [H] a fait délivrer le 4 août 2017 à M. et Mme [V] un congé à effet du 18 février 2018 puis les a assignés en validation du congé justifié par le défaut de jouissance paisible des lieux et, à titre subsidiaire, a sollicité la résiliation judiciaire du bail en raison des retards réitérés dans le paiement du loyer ainsi que leur expulsion. Elle a en outre réclamé la condamnation de M. et Mme [V] à lui payer la somme de 2 559,89 euros au titre de l'arriéré de loyers et de l'indemnité d'occupation dus au mois de juin 2018.
Par jugement du 25 février 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a validé le congé du 4 août 2017 et, constatant que M. et Mme [V] étaient occupants sans droit ni titre, les a condamnés au paiement, à compter du 19 février 2018, d'une indemnité d'occupation d'un montant égal au loyer et aux charges, ordonné leur expulsion à défaut de départ volontaire en leur accordant un délai de trois mois à compter de la signification du jugement pour quitter le logement, sous réserve du paiement de l'indemnité d'occupation. Il a en outre constaté que M. et Mme [V] étaient créditeurs d'une somme de 72,42 euros et débouté en conséquence [M] [H] de sa demande en paiement d'un arriéré de loyers et charges.
Pour valider le congé, le tribunal a retenu qu'il résultait des pièces versées aux débats (pétitions des occupants de l'immeuble, attestations, plaintes adressées au syndic...) la répétition de nuisances sonores diurnes et nocturnes, plus ponctuellement des nuisances olfactives, ainsi que l'encombrement des parties communes, imputables à M. et Mme [V] ou à leurs enfants.
Il a en outre constaté que compte tenu des sommes qu'ils ont réglées, M. et Mme [V] sont créditeurs d'une somme de 72,42 euros au titre du compte de loyers.
M. et Mme [V] ont interjeté appel de ce jugement.
Suite au décès de [M] [H] le 11 avril 2021, l'instance a été reprise par ses héritiers, M. [X] [C], M. [F] [C] et Mme [N] [C] (les consorts [C]).
Ils expliquent que M. [V], qui s'est séparé de son épouse, a quitté le logement en janvier 2021 et que Mme [V] et ses enfants ont été expulsés du logement le 27 octobre 2021.
Pour conclure à l'annulation du congé, ils contestent d'abord l'encombrement des parties communes par leurs enfants en faisant valoir que les preuves invoquées sont constituées par des témoignages dactylographiés, non signés par leurs auteurs et non datés et par une pétition qui n'a été signée que par cinq personnes dont le seul but est de leur faire quitter l'immeuble.
Ils ajoutent que n'est pas rapportée la preuve qu'ils ont jeté des détritus sur le filet à pigeon situé dans la cour d'immeuble, d'ailleurs accessible seulement par la fenêtre de leur WC, et que leurs enfants laissent dans les parties communes des mégots de cigarettes et divers déchets.
Ils contestent également être responsables de nuisances sonores dont la preuve ne repose que sur des attestations, d'ailleurs très anciennes et antérieures à la reconduction du bail le 19 février 2015, émanant de personnes qui ne vivent plus dans l'immeuble ou d'occupants malveillants.
Ils soutiennent ensuite que les nuisances olfactives imputées à leur fille qui fumerait dans les parties communes ne sont pas davantage justifiées.
Ils produisent des attestations de plusieurs occupants de l'immeuble indiquant avoir de bonnes relations avec eux.
Ils concluent ensuite au rejet de la demande subsidiaire de résiliation judiciaire pour défaut de paiement des loyers et font valoir, alors qu'ils avaient effectué des règlements spontanés, que des saisies-attributions ont été réalisées pour des montants supérieurs aux sommes dues. Ils sollicitent en conséquence le rejet de la demande en paiement au titre d'un arriéré de loyer et la condamnation des consorts [C] à leur payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice que leur ont causés ces saisies abusives et la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice causé par leur expulsion.
A titre subsidiaire, M. et Mme [V] demandent à la cour de fixer le montant de l'indemnité d'occupation à hauteur du loyer.
Ils réclament enfin une somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les consorts [C] concluent à la confirmation du jugement et, à titre subsidiaire, demandent à la cour de prononcer la résiliation du bail en raison du défaut réitéré du paiement du loyer.
Ils réclament en outre la condamnation de M. et Mme [V] à leur payer la somme de 23 363,35 euros au titre de l'arriéré de loyers, de charges et de l'indemnité d'occupation arrêté au mois de novembre 2021, y compris la majoration de 10 % prévue par le bail, une somme de 1 298 euros au titre des frais d'enlèvement des meubles et objets laissés dans l'appartement et une somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE :
1 - Sur la validité du congé
Considérant que la validité du congé suppose la réalité et le caractère sérieux des motifs invoqués à la date de sa délivrance, savoir des nuisances sonores répétées à toute heure du jour et de la nuit, provenant du logement de M. et Mme [V] et le non-respect des règles de vie en immeuble ;
Considérant, ainsi que l'a retenu le tribunal, que les nuisances sonores alléguées sont établies par de nombreuses attestations et par une pétition signée par plusieurs occupants de l'immeuble, celles-ci faisant état, de disputes violentes, de jour comme de nuit, provenant de l'appartement de M. et Mme [V] et de la chute d'objets, ces nuisances s'étant déroulées durant de nombreuses années avant la délivrance du congé ; que ces éléments établissent que M. et Mme [V] et leurs enfants ont été à l'origine de nuisances graves et répétées qui caractérisent un manquement à l'obligation de jouir paisiblement des lieux et justifient la validation du congé ;
2 - Sur les autres demandes
- Sur l'arriéré locatif
Considérant que les consorts [C] produisent un décompte comportant l'ensemble des sommes dues au titre de l'indemnité d'occupation et des charges depuis le 13 décembre 2019, dont ont été déduites, outre le solde antérieur de 72,42 euros, les sommes que M. et Mme [V] justifient avoir réglées, soit 5 000 euros le 1er juin 2020, les sommes encaissées à la suite des saisies effectuées soit 14 100 le 4 janvier 2021 puis 1 878 euros le 1er mars 2021 et le dépôt de garantie d'un montant de 1 600 euros ; qu'il convient de faire droit à la demande des consorts [C] et de condamner M. et Mme [V] à leur payer la somme de 23 363,35 euros ; que les consorts [C] justifient avoir réglé une facture d'un montant de 1 298 euros pour procéder à l'enlèvement des meubles et objets divers laissés dans l'appartement après l'expulsion de M. et Mme [V] ; qu'il y a donc lieu de faire droit à la demande formée de ce chef ;
- Sur les demandes d'indemnisation formées par M. et Mme [V]
Considérant que la résiliation du bail ayant été acquise suite à la délivrance du congé, M. et Mme [V], devenus occupants sans droit ni titre du logement qu'ils n'ont pas libéré spontanément, ne sont pas fondés à réclamer des dommages-intérêts en réparation du préjudice que leur a causé leur expulsion ;
Considérant, en outre, que les consorts [C] justifiant le non-paiement de l'indemnité d'occupation, à l'exception d'un versement de 5 000 euros insuffisant pour apurer la dette, M. et Mme [V] ne sont pas non plus fondés à solliciter l'indemnisation du préjudice que leurs a causés la mise en oeuvre de saisies-attribution sur un compte bancaire ;
PAR CES MOTIFS : statuant publiquement, par arrêt contradictoire
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. et Mme [V] à payer à M. [X] [C], M. [F] [C] et Mme [N] [C] la somme de 23 363,35 euros et la somme de 1 298 euros ;
Déboute M. et Mme [V] de leurs demandes ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme [V] et les condamne à payer à M. [X] [C], M. [F] [C] et Mme [N] [C] la somme de 1 800 euros ;
Les condamne aux dépens.
La Greffière La Présidente
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