Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
N° RG 23/81902 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3IL6
N° MINUTE :
CCC aux avocats
CCC aux parties en LRAR
Le :
PÔLE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 01 février 2024
DEMANDERESSE
Société RGC INVESTISSEMENT
RCS PARIS 851 753 236
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me David DUMONTET, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
SAS DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Guillaume ANCELET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0501
JUGE : Monsieur Cyril ROTH, 1er Vice-Président adjoint, juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Amel OUKINA
DÉBATS : à l’audience du 20 Décembre 2023 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire, susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par une ordonnance du 16 février 2023, le président du tribunal de commerce de Paris a fait injonction à la société RGC Investissement de verser diverses sommes à la société Digital Classifieds France.
Sur le fondement de cette décision, la société Digital Classifieds France a, le 20 septembre 2023, fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de la société RGC Investissement dans les livres de la banque HSBC Continental Europe. Cette saisie lui a été dénoncée le 25 septembre suivant.
Par exploit du 24 octobre 2023, la société RGC Investissement a fait citer la société Digital Classifieds France devant le juge de l’exécution en mainlevée de cette saisie.
En défense, la société Digital Classifieds France conclut au sursis à statuer dans l'attente de la décision du tribunal de commerce à intervenir sur l'opposition formée contre l'ordonnance portant injonction de payer du 16 février 2023 par la débitrice.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait référence à leurs conclusions écrites respectives visées à l'audience.
MOTIFS
L'opposition formée par le demandeur à l'ordonnance portant injonction de payer sur le fondement de laquelle la saisie-attribution a été pratiquée impose le sursis à statuer (Cassation, avis du 8 mars 1996).
En l'espèce, opposition ayant été formée à l'ordonnance portant injonction de payer fondant les poursuites, il ne peut qu'être sursis à statuer sur le sort de la mesure d'exécution forcée critiquée.
PAR CES MOTIFS,
le juge de l’exécution
Sursoit à statuer dans l'attente du jugement du tribunal de commerce de Paris à intervenir sur l'opposition formée par la société demanderesse à l'ordonnance portant injonction de payer fondant les poursuites ;
Ordonne la radiation de l'affaire du rôle ;
Invite la demanderesse à faire connaître l'état de la procédure d'ici au 15 septembre 2024 et, en tout cas, à reprendre l'instance dans le délai de deux ans prévu à l'article 386 du code de procédure civile.
Le greffier Le juge de l’exécution
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