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Cour de cassation, 10 octobre 1995. 93-12.488

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-12.488

Date de décision :

10 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Maison Paul Perrigault, dont le siège est ... au Havre (Seine-Maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1992 par la cour d'appel d'Amiens (3e chambre commerciale), au profit : 1 / de M. Richard X..., demeurant ... à Saint-Quentin (Aisne), pris en sa qualité d'administrateur au redressement judiciaire de la société anonyme Delaplace, 2 / de M. François Y..., demeurant ... à Saint-Quentin (Aisne), pris en sa qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la société anonyme Delaplace, 3 / de la société anonyme Etablissements Delaplace, construction de machines agricoles, dont le siège est à Etreillers (Aisne), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 juin 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Badi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Badi, les observations de Me Parmentier, avocat de la société Maison Paul Perrigault, de Me Boullez, avocat de MM. X..., Y..., ès qualités, et de la société des Etablissements Delaplace, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 18 décembre 1992), que, par ordonnance de référé du 15 juillet 1991, le président du tribunal de commerce a ordonné à la société Maison Paul Perrigault de restituer à la société Delaplace ainsi qu'à l'administrateur de son redressement judiciaire et au représentant des créanciers, divers matériels entreposés dans l'enceinte du port du Havre, moyennant consignation, sur le prix des premières réalisations, entre les mains d'un séquestre, d'une somme de 2 500 000 francs ; que, par ordonnance du 8 août 1991, a été prescrite la restitution de matériels complémentaires ; que la cour d'appel a confirmé cette dernière décision et débouté la société Maison Paul Perrigault de toutes ses demandes ; Attendu que la société Maison Paul Perrigault fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de consignation d'une somme de 6 000 000 de francs par la société Delaplace et ses mandataires, en contrepartie de la restitution de matériels, alors, selon le pourvoi, que le refus d'ordonner en référé la consignation d'une somme, en dépit de l'existence d'une contestation sérieuse sur la créance tenant à l'identité du débiteur, ne peut être justifié qu'en cas de solution constatée du différend ; qu'en se fondant dès lors sur la prétendue primauté du créancier gagiste sur le créancier des frais engagés pour la conservation de la chose, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 872 et 1426 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, par une décision motivée, a estimé qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner la mesure de consignation sollicitée ; que le moyen est donc sans fondement ; Et sur le second moyen : Attendu que le même reproche est encore fait à l'arrêt, alors, selon le pourvoi, que les juges du fond ne peuvent motiver leur décision par voie de référence à des causes antérieurement jugées ; que, pour débouter la société Maison Paul Perrigault de sa demande de consignation, l'ordonnance confirmée a énoncé que celle-ci avait été partiellement accueillie par une précédente ordonnance protégeant suffisamment ses droits ; qu'en se référant dès lors à une ordonnance de référé antérieure infirmée de surcroît par un arrêt ordonnant la mainlevée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 872 et 1426 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir retenu, par motifs propres, que la "consignation" demandée ne pourrait porter que sur la somme de 700 000 francs, montant de la créance de la société Perrigault telle que fixée par arrêt de la cour d'appel en date du même jour, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a estimé que la mesure de consignation demandée n'avait pas lieu d'être ordonnée ; d'où il suit que le moyen est sans fondement ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE la demande présentée par les défendeurs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne les défendeurs, envers la société Maison Paul Perrigault, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1628

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