Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :
Attendu que, suivant une offre préalable acceptée le 9 avril 1993, la société Cofidis a consenti à Mlle X... un crédit de 15 000 francs, ultérieurement porté à 25 000 francs, utilisable par fractions et assorti d'une carte de crédit ; qu'en raison de la défaillance de Mlle X..., la société Cofidis a, le 28 mai 1997, assigné celle-ci en paiement du solde du crédit ;
Attendu, d'abord, que, se prononçant sur le moyen tiré de la prétendue irrégularité du renouvellement du contrat de crédit litigieux, la cour d'appel, après avoir, en une décision motivée, fixé au 9 avril 1994 la date de ce renouvellement, en a exactement déduit, qu'à la date du 9 décembre 1997, à laquelle ce moyen avait été invoqué pour la première fois, le délai biennal de forclusion institué par l'article L. 311-37 du Code de la consommation, dans sa rédaction applicable en la cause, était venu à expiration ; qu'ensuite, en l'état des conclusions de la société Cofidis qui se prévalait des paiements effectués par Mlle X... postérieurement au 9 avril 1994, la cour d'appel (Paris, 6 juin 2001) n'avait pas à se prononcer d'office sur l'incidence du prétendu non-renouvellement du contrat litigieux à cette date, sur la prescription de l'action en paiement exercée par la société Cofidis contre Mlle X... ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mlle X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille quatre.
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