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Tribunal judiciaire, 22 décembre 2023. 16/07627

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

16/07627

Date de décision :

22 décembre 2023

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies exécutoires délivrées le : ■ 6ème chambre 2ème section N° RG 16/07627 - N° Portalis 352J-W-B7A-CH4DA N° MINUTE : Réputé contradictoire Assignation du : 16 Février 2016 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 22 Décembre 2023 DEMANDEURS Monsieur [V] [L] [E] [W] [Adresse 2] [Localité 17] Madame [R] [K] [X] épouse [W] [Adresse 2] [Localité 17] représentés par Maître Caroline FAUVAGE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0255 DEFENDEURS Société SMAC [Adresse 11] [Localité 23] représentée par Maître Catherine ROBIN, avocat au barreau de PARIS, avocat vestiaire #G0633 SMABTP assureur des sociétés SQUARE et de PROJECTIVE SPACE MANAGEMENT [Adresse 21] [Localité 18] défaillante non constituée Société UNION TECHNIQUE DU BATIMENT (UTB) [Adresse 4] [Localité 26] représentée par Maître Vincent CHAMARD-SABLIER, avocat au barreau de PARIS,, vestiaire #L0087 Société SNIE [Adresse 8] [Localité 20] représentée par Maître Daniel ROTA de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire #PN702 Société SERALU [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 22] représentée par Maître Patrice D’HERBOMEZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0517 Société ICB [Adresse 15] [Adresse 30] [Localité 19] représentée par Maître Carole DELESTRADE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0983 S.A.S. NEXIMMO 68 venant aux droits de la SNC [Localité 28] ILOT T8 [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 16] représentée par Maître Muguette ZIRAH RADUSZYNSKI de l’AARPI ZR Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C1032 Société AREAS DOMMAGES prise en sa qualité d’assureur de la société ICB [Adresse 12] [Localité 16] représentée par Maître Xavier FRERING de la SELARL CAUSIDICOR, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0133 S.A.S. EGIS BATIMENTS ILE DE FRANCE venant aux droits de la société EGIS BATIMENTS [Adresse 10] [Localité 25] représentée par Maître Clément MICHAU de l’AARPI PENNEC & MICHAU Avocats Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #A0586 S.A. SERRURERIE AMBOISIENNE [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 9] représenté par Maître Jérôme LEFORT de la SELAS LLC et Associés Bureau de Paris, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B1094 S.A. BERIM [Adresse 3] [Localité 26] représentée par Maître Marie-noëlle LAZARI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0478 S.A.S. PROJEX venant aux droits de la société AURIGE venant aux droits de la société SQUARE [Adresse 29] [Localité 13] défaillante non constituée Société PETIT [Adresse 14] [Localité 24] représentée par Maître Eva MARQUET de la SELARL CABOUCHE & MARQUET, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0531 S.A.S. PROJECTIVE SPACE MANAGEMENT [Adresse 7] [Localité 27] représentée par Maître François BILLEBEAU de la SCP BILLEBEAU - MARINACCE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0043 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente assistée de Madame Audrey BABA, Greffier DEBATS A l’audience du 9 novembre 2023 , avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 22 décembre 2023. ORDONNANCE Réputée contradictoire en premier ressort Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signée par Madame Nadja GRENARD, juge de la mise en état, et par Madame Audrey BABA, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire Par exploits d’huissier des 16 et 18 février 2016, Monsieur [V] [W] et Madame [R] [X] épouse [W] ont assigné devant le Tribunal de grande instance de Paris (devenu le tribunal judiciaire) la SNC [Localité 28] T8. Par exploits d’huissier des 22, 23 et 26 septembre 2016, la SNC [Localité 28] ILOT T8 a appelé en garantie les parties suivantes : Monsieur [H] [P]la société EGIS BATIMENTSla société PETITla société SMACla société UNION TECHNIQUE DU BATIMENT (UTB)la société SNIEla société SERALUla société MINCO CHANTIERSla société SERRURERIE AMBOISIENNEla société ARTISla société ICBla société QUALICONSULTla société LES PARQUETEURS DE FRANCE Par ordonnance du 27 janvier 2017, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise de Madame [B]. Par exploits d’huissier du 29 décembre 2020, la société EGIS BATIMENTS a appelé en garantie les parties suivantes : la société OTEIS venant aux droits de la société GRONTMIJ venant aux droits de la société FACADES 2000 ;la société BERIMla société PROJEX venant aux droits de la société AURIGE venant aux droits de la société SQUAREla société AVLSla société PROJECTIVE SPACE MANAGEMENTla SMABTP en qualité d'assureur de la société SQUARE, PROJECTIVE SPACE MANAGEMENT Par exploits d’huissier du 23 et 24 décembre 2021, la société BERIM et son assureur la SMA ont appelé en garantie les parties suivantes : la société EGIS BATIMENTla société UTB la société PROJECTIVE SPACE MANAGEMENTMonsieur [H] [P] Par exploit d'huissier du 19 janvier 2023, la société ISOLATION ET CLOISONNEMENT DE LA BRIE (ICB) a appelé en garantie son assureur la société AREAS DOMMAGE. Les instances ont toutes été jointes sous le n° commun RG 16/7627. Par ordonnance du 30 juin 2023, le juge de la mise en état a constaté le désistement d'instance et d’action formé par la société NEXIMMO 68 venant aux droits de la SNC [Localité 28] ILOT T8 à l’égard des parties suivantes : la société MINCO CHANTIERS, la société SERRURERIE AMBOISIENNE, la société ARTIS, M. [H] [P], la société QUALICONSULT, la société LES PARQUETEURS DE FRANCE, la société OTEIS, la société PROJEX, la société ACOUSTIQUE ET VIBRATIONS LOGICIEL SCIENTIFIQUE. Le juge de la mise en état a indiqué que l'instance se poursuivait entre les époux [W] à l'égard des parties suivantes : la société NEXIMMO 68 venant aux droits de la SNC [Localité 28] ILOT T8la société EGIS BATIMENTSM. [H] [P]la société SERRURERIE AMBOISIENNE,la société PETIT aux droits de laquelle vient la société BC.nla société SMACla société UNION TECHNIQUE DU BATIMENT (UTB)la société SNIEla société SERALUla société ICBla société OTEIS venant aux droits de la société GRONTMIJ venant aux droits de la société FACADES 2000 ;la société BERIMla société PROJEX venant aux droits de la société AURIGE venant aux droits de la société SQUAREla société AVLSla société PROJECTIVE SPACE MANAGEMENTla SMABTP en qualité d'assureur de la société SQUARE, PROJECTIVE SPACE MANAGEMENTla société AREAS DOMMAGE assureur de la société ICB En l'absence de demandes formées à l’encontre des parties suivantes, le juge de la mise en état a invité la société EGIS BATIMENT à se désister à l’égard de la société OTEIS, AVLS, et SMABTP assureur de SQUARE et PROJEX et la société BERIM et la SMA à se désister à l’égard de M. [P]. * Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 6 septembre 2023, la société EGIS BATIMENTS sollicite de lui voir : donner acte de son désistement d’instance à l’encontre des sociétés OTEIS et AVLS; et de dire que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens exposés durant l’instance. Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 14 septembre 2023, la société BERIM et la SMA sollicitent de : prendre acte qu'elles se désistent de leur instance à l’encontre de Monsieur [P];constater l’extinction de l’instance à l’égard de Monsieur [H] [P];laisser à chacune des parties la charge de ses dépens. Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 26 octobre 2023, la société AVLS accepte le désistement d’instance et d’action de la société EGIS BATIMENTS sollicite de le voir déclarer parfait et laisser à la charge des parties les dépens qu’elles auront engagés. Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 3 novembre 2023, M. [H] [P] sollicite de voir déclarer parfait le désistement d’instance formé par la société BERIM et la SMA à son égard , de voir condamner les sociétés BERIM et SMA à défaut tout succombant, aux entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés dans les termes de l’article 699 du Code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le désistement partiel Conformément aux articles 394 et 395 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Concernant M. [H] [P], au vu des conclusions d'acceptation du désistement formé par les sociétés BERIM et SMA il y a lieu de déclarer parfait le désistement d’instance ainsi formé. En outre dès lors que la société NEXIMMO 68 venant aux droits de la SNC [Localité 28] ILOT T8 s'est antérieurement déjà désistée de son instance et action à son égard, il convient de déclarer l’instance éteinte à son égard et que l’instance se poursuit sans cette partie. Concernant la société OTEIS venant aux droits de la société GRONTMIJ venant aux droits de FACADES 2000, en l'absence de constitution, il y a lieu de déclarer parfait le désistement d’instance formé par la société EGIS BATIMENY. Compte tenu du désistement formé également par la société NEXIMMO 68 venant aux droits de la SNC [Localité 28] ILOT T8 seule partie ayant formé préalablement des demandes à son encontre, il convient de déclarer l'instance éteinte à son égard et de dire que l’instance se poursuit sans cette partie. Concernant la société AVLS, au vu de ses conclusions d'acceptation du désistement formé par la société EGIS BATIMENTS. Compte tenu du désistement formé également par la société NEXIMMO 68 venant aux droits de la SNC [Localité 28] ILOT T8 seule partie ayant formé préalablement des demandes à son encontre, il convient de déclarer l'instance éteinte à son égard et de dire que l’instance se poursuit sans cette partie. Sur les demandes accessoires Il convient de condamner la société EGIS BATIMENTS et les sociétés BERIM et SMA aux dépens du présent incident. PAR CES MOTIFS Nous, Nadja GRENARD, juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire susceptible de recours dans les conditions de l'article 795 du Code de procédure civile; DECLARONS parfait le désistement d'instance formé par la société EGIS BATIMENTS à l’égard des parties suivantes : la société OTEISla société AVLS DECLARONS parfait le désistement d'instance formé par les sociétés BERIM et SMA à l’égard de M. [H] [P] ; CONSTATONS l’extinction de l’instance entre ces parties ; DISONS que l’instance se poursuit entre Monsieur et Madame [W]et les parties suivantes: la société NEXIMMO 68 venant aux droits de la SNC [Localité 28] ILOT T8la société EGIS BATIMENTSla société SERRURERIE AMBOISIENNE,la société PETIT aux droits de laquelle vient la société BC.nla société SMACla société UNION TECHNIQUE DU BATIMENT (UTB)la société SNIEla société SERALUla société ICBla société BERIMla société PROJEX venant aux droits de la société AURIGE venant aux droits de la société SQUAREla société PROJECTIVE SPACE MANAGEMENTla SMABTP en qualité d'assureur de la société SQUARE, PROJECTIVE SPACE MANAGEMENTla société AREAS DOMMAGE assureur de la société ICB CONDAMNONS la société EGIS BATIMENTS et les sociétés BERIM et SMA aux dépens ; RENVOYONS le dossier à l'audience de mise en état du 7 mars 2024 à 14h15 pour conclusions de Me Zirah avant le 1er février 2024 puis conclusions de Me Michau, Me Marquet, Me Chamard-Sablier, Me D'Herbomez et Me Rota avant le 6 mars 2024 ; Faite et rendue à Paris le 22 décembre 2023 Le Greffier Le Juge de la mise en état

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