Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT du 28 JUIN 2024
N° RG 23/06559
DEMANDERESSE :
La société BNP PARIBAS LEASE GROUP (BPLG), Société Anonyme, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 632 017 513, dont le siège social est situé [Adresse 1] [Localité 4], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié audit siège en cette qualité, venant aux droits de la société CMV MEDIFORCE,
représentée par Me Stéphane GAUTIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
DEFENDEUR :
Monsieur [M]-[B]-[W] [T], [Adresse 2] - [Localité 3]
défaillant
ACTE INITIAL du 10 Novembre 2023 reçu au greffe le 13 Novembre 2023.
DÉBATS : A l'audience publique tenue le 22 Avril 2024, Madame LUNVEN, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Juin 2024.
EXPOSE DU LITIGE
La société CMV FORCE a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 11 juin 2020 à la suite de la transmission universelle de son patrimoine à son associé unique la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP (ci-après « la société BPLG ») aux droits de laquelle elle se trouve désormais.
1) Suivant l’acte du 13 juin 2012, Monsieur [M] [T] a souscrit un premier contrat d'ouverture de découvert en compte à usage professionnel n°223050-RV auprès de la CMV MEDIFORCE, découvert autorisé étant de 20.000 euros pour une durée d'un an renouvelable.
La société BPLG a adressé un courrier recommandé avec accusé de réception le 24 mars 2023 à Monsieur [M] [T] pour le mettre en demeure de lui régler, sous huitaine, la somme de 12.391,31 euros, précisant que le contrat serait résilié à défaut de règlement.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 18 avril 2023, la société BPLG a informé Monsieur [M] [T] de la résiliation de plein droit du contrat en date du 18 avril 2023 et l'a mis en demeure de lui régler la somme de 23.428,51 euros sous quinzaine.
2) Suivant acte du 19 juin 2012, Monsieur [M] [T] a souscrit un second un contrat d'ouverture de découvert en compte à usage professionnel n°223572-RV auprès de la CMV MEDIFORCE, le découvert autorisé étant de 40.000 euros pour une durée d'un an renouvelable.
Par courrier recommandé avec accusé de réception le 24 mars 2023, la société BPLG a informé Monsieur [M] [T] de la résiliation de plein droit du contrat en date du 24 mars 2023 et l'a mis en demeure de lui régler, sous quinzaine, la somme de 42.716,16 euros.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 22 septembre 2023, la société BPLG a de nouveau mis en demeure Monsieur [M] [T] de lui régler la somme de 42.716,16 euros.
C'est dans ce contexte que la société BPLG a, suivant acte de commissaire de justice signifié à personne le 10 novembre 2023, constituant ses uniques écritures, fait assigner Monsieur [M] [T] devant le tribunal judiciaire de Versailles auquel elle demande :
Vu les articles 1103, 1104 et 1193 du Code civil et les pièces produites :
- JUGER que la société BNP PARIBAS LEASE GROUP est bien fondée à se prévaloir de la résiliation des deux contrats de prêt ;
A titre subsidiaire,
- PRONONCER la résiliation judiciaire des deux contrats de prêt ;
EN CONSEQUENCE :
- CONDAMNER Monsieur [M] [B] [W] [T] à payer à la Société BNP PARIBAS LEASE GROUP, venant aux droits de la société CMV MEDIFORCE, une somme de 23.42851 € avec intérêts au taux contractuel de 10,08 % à compter de la mise en demeure en date du 18 avril 2023 (Contrat de découvert en compte professionnel n°223050-RV- G du 13 juin 2012) ;
- CONDAMNER Monsieur [M] [B] [W] [T] à payer à la Société BNP PARIBAS LEASE GROUP, venant aux droits de la société CMV MEDIFORCE, une somme de 42.716,16 € avec intérêts au taux contractuel de 8,52 % à compter de la mise en demeure en date du 24 mars 2023 (Contrat de découvert en compte professionnel n° 223572-RV- 8 du 19 juin 2012) ;
- ORDONNER la capitalisation des intérêts ;
- CONSTATER que la décision à intervenir bénéficie de l'exécution provisoire de droit (Article 514 du Code de procédure civile) ;
- CONDAMNER Monsieur [M] [B] [W] [T] à payer à la Société BNP PARIBAS LEASE GROUP, venant aux droits de la société CMV MEDIFORCE, une somme de 3.000 € sur le fondement de 1’ article 700 du Code de Procédure Civile
- STATUER ce que de droit sur les dépens.
AVEC TOUTES CONSEQUENCES DE DROIT
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens de la demanderesse.
Monsieur [M] [T], bien que régulièrement assigné, n'a pas constitué avocat. Le jugement sera en conséquence réputé contradictoire.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 janvier 2024. L’affaire a été fixée à l'audience du 22 avril 2024 et mise en délibéré au 28 juin 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est rappelé qu'en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il est également rappelé que les demandes tenant à voir “constater” ou “dire et juger”, lorsqu'elles développent en réalité des moyens, ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal.
Sur la résiliation des contrats de découverts en compte
La société BPLG déclare être bien fondée à se prévaloir de la résiliation des contrats de découvert en compte eu égard aux mises en demeure produites.
A titre subsidiaire, elle entend voir prononcer la résiliation judiciaire desdits contrats au regard de la défaillance de l'emprunteur dans le remboursement de ceux-ci constituant une faute dans l'exécution des contrats.
***
L'article 1134 ancien du code civil applicable à l'espèce dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L'article I-16 des conditions générales des contrats de découvert en compte consentis à Monsieur [M] [T] prévoit que le contrat pourra être résilié au profit de la société CMV MEDIFORCE après l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception en cas, notamment, de remboursement mensuel impayé totalement ou partiellement non régularisé.
Il est de principe que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme. Celle-ci, par application des articles 1134, 1147 et 1184 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
L’article 1184 de l’ancien code civil prévoit que la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des parties ne satisfera point à son engagement.
Il est de principe jurisprudentiel que l'existence d'une clause de résiliation expressément stipulée dans le contrat ne prive pas la partie envers laquelle l'obligation n'a pas été exécutée, de résilier ce contrat en raison de la gravité du comportement de son cocontractant.
*sur le contrat de découvert en compte n°223050-RV
L'historique de compte produit atteste des rejets de prélèvements mensuels, bien que ces derniers aient été ramenés à 750 euros au lieu des 1.000 euros minimum initialement fixés au vu des conditions particulières du contrat.
Si le relevé de compte ne fait pas ressortir le montant cumulé des impayés de 12.391,31 euros à la date de la mise en demeure délivrée à Monsieur [M] [T], force est de constater qu'il est néanmoins justifié de la défaillance de ce dernier et que la résiliation de plein droit du contrat est régulière en la forme au vu de la mise en demeure préalable concédant un délai de huit jours au débiteur pour régulariser la situation et indiquant la nature de la sanction encourue, en l’espèce, la déchéance du terme, prévue par la clause résolutoire.
La résiliation de plein droit du contrat de découvert en compte n°223050-RV a donc été régulièrement prononcée par la société BPLG.
*sur le contrat de découvert en compte n°223572-RV
La société BPLG ne justifiant pas d'une mise en demeure préalable, la résiliation du contrat de découvert en compte n°223572-RV n'a pas pu prendre effet le 18 avril 2023, date d'envoi du courrier ayant prononcé la déchéance du terme.
Il reste que l'historique de compte produit, s'il ne fait pas ressortir le montant cumulé des impayés, établit que Monsieur [M] [T] n'a plus procédé à aucun paiement à compter du 10 mai 2022 et qu'avant cette date, les règlements des mensualités ramenées à 1.350 euros au lieu des 1.600 euros minimum initialement fixés au vu des conditions particulières du contrat, ont été très irréguliers.
La défaillance prolongée de Monsieur [M] [T] constitue un manquement grave à ses obligations justifiant la résiliation judiciaire du contrat de découvert en compte n°223572-RV.
Il convient donc de prononcer la résiliation dudit contrat.
Sur le montant des créances
Il résulte des conditions financières des contrats de découvert en compte que les intérêts sont calculés selon des taux de base révisables qui dépendent du montant du solde débiteur du découvert en compte renouvelable et que le taux nominal conventionnel, qui ne peut pas être égal au TEG (désormais dénommé TAEG) dès lors que ce taux exprime le coût global du crédit, est incorrectement assimilé au TEG. Il apparaît qu'il n'a été porté à la connaissance de Monsieur [M] [T].
L'information de l'emprunteur sur le coût du crédit ne paraît pas avoir été valablement assurée. Il reste que les dispositions d'ordre public des articles 1907, alinéa 2, du code civil et L313-2 de l’ancien code de la consommation faisant obligation à l'établissement financier dispensateur de crédit de mentionner le taux effectif global (TEG) qu’il entend pratiquer dans tout écrit constatant le prêt, y compris lorsque le prêt qu’il consent est contracté à des fins professionnelles, ayant été édictées dans le seul intérêt de l'emprunteur. Leur méconnaissance est sanctionnée par la nullité relative de la clause de stipulation des intérêts conventionnels, ce dont il résulte, notamment, que l'absence de validité d'une telle clause ne peut pas être soulevée d'office par le juge.
Il est justifié de l'adhésion de Monsieur [M] [T] à l'assurance emprunteur au titre des deux contrats de découvert en compte, le coût mensuel de l'assurance perçu par la société CMV MEDIFORCE pour le compte de l'assureur étant de 0,33% du montant du solde débiteur.
Aux termes des articles I-14 ou I-15 (en fonction du contrat) intitulés Impayés- intérêts de retard – indemnités à l'emprunteur : « les frais de traitement des rejets seront facturés à l'emprunteur selon le barème en vigueur. En cas de défaillance de remboursement de l'emprunteur pour quelque cause que ce soit, CMV Médiforce pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date de règlement total, les sommes dues au titre des utilisations ordinaires comme au titre des utilisations spéciales du compte produisent des intérêts de retard au taux applicable aux utilisation ordinaires du compte. En outre, CMV Médiforce pourra exiger une indemnité égale à 10% du capital dû. Si CMV Médiforce n'exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, elle pourra exiger, outre les paiements des échéances, une indemnité égale à 1,25% des dites échéances par mois de retard. (...)»
En outre, les articles I-15 ou I-16 suivant le contrat stipulent :« En outre, le présent contrat pourra être résilié au profit de CMV MEDIFORCE après l'envoi d'une Lettre Recommandée avec Avis de Réception en cas de remboursement mensuel impayé totalement ou partiellement non régularisé (…). Dans ces hypothèses, la défaillance de l'emprunteur aura comme conséquence la déchéance du terme et l'exigibilité immédiate des sommes dues. Jusqu'au remboursement intégral, les soldes dus porteront intérêt au taux en vigueur au jour de la résiliation ».
Il résulte des historiques de compte produits qu'il a été prélevé des frais sur rejet qui ne sont pas justifiés de leur tarification a été portée à la connaissance de Monsieur [M] [T]. A défaut d'en rapporter la preuve, ces frais devront être déduits des sommes réclamées à Monsieur [M] [T].
S'agissant du découvert en compte n°223050-RV-0, le décompte arrêté au 27 septembre 2023 se présente ainsi :
- capital échu impayé 19.912,71 euros,
- agios échus impayés 2.658,86 euros,
- primes d'assurance échues impayées 602,83 euros,
- indemnités de retard échues impayées 254,11 euros.
Force est de constater qu'il est impossible de vérifier la régularité de ce décompte au vu de l'historique de compte qui ne permet pas de faire le détail du capital et des agios. Il existe en outre une distorsion entre la date de déchéance du terme prononcée le 18 avril 2023 et celle du 27 septembre 2023 mentionnée au décompte. Enfin la demanderesse ne fournit aucune explication sur les modalités de calcul des indemnités de retard appliquées.
S'agissant du découvert en compte n°223572-RV-0, la résiliation du contrat étant prononcée par le présent jugement, le capital n'était pas exigible avant cette date. La société BPLG devra présenter un décompte conforme et justifier du montant du capital appelé, l'historique du compte produit ne le permettant pas.
Il convient donc d'ordonner la réouverture des débats et la révocation de la clôture pour production des justificatifs des créances et de décomptes conformes, réintégrant le cas échéant, les frais de rejet.
Les frais irrépétibles et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résiliation du contrat de découvert en compte n°223572-RV-0,
ORDONNE la réouverture des débats et la révocation de la clôture prononcée le 22 janvier 2024 pour production des justificatifs des créances et de décomptes conformes, réintégrant le cas échéant, les frais de rejet,
RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du 23 septembre 2024 à 9h,
DIT que la présente décision ainsi que les conclusions de la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP sur réouverture des débats devront être signifiées à Monsieur [M] [T],
RESERVE les frais irrépétibles et les dépens,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de plein droit,
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 28 JUIN 2024 par Madame LUNVEN, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT