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Cour de cassation, 25 octobre 1994. 92-20.068

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-20.068

Date de décision :

25 octobre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Diethelm X..., exerçant son commerce sous l'enseigne de Motorenbau Motorenhandel, Y... Adam, In der Beckuhl, domicilié 3, Deutschand 4224 Hunxe (Allemagne), en cassation d'un arrêt rendu le 20 mai 1992 par la cour d'appel de Riom (3e chambre civile et commerciale), au profit de la société Lion Poids Lourds, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social à Forbach (Moselle), ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 juin 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de Me Ricard, avocat de M. X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Lion Poids Lourds, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Lion Poids Lourds (société Lion) a revendu un moteur que lui avait vendu la société de droit allemand X... Motor (société X...) ; qu'assignée en garantie par son acheteur, au motif que le moteur était défectueux, la société Lion a appelé en cause la société X... ; qu'invoquant la nullité du jugement du tribunal de commerce qui avait accueilli la demande de la société Lion, la société X... a soulevé l'incompétence des juridictions françaises au profit du tribunal de son domicile en Allemagne et, au fond, a conclu à l'absence d'identité entre le moteur litigieux et le moteur qu'elle avait vendu à la société Lion ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société X... fait grief à l'arrêt, d'avoir annulé le jugement rendu entre les parties la 4 décembre 1990 par le tribunal de commerce d'Aurillac en ce qui concerne la société X..., d'avoir évoqué, et, après avoir rejeté l'exception d'incompétence invoquée, d'avoir statué au fond et condamné la société X... à garantir la société Lion des condamnations prononcées contre elle par le jugement précité, alors, selon le pourvoi, d'une part que l'évocation n'a lieu que si la cour d'appel saisie d'un jugement qui a ordonné une mesure d'instruction ou d'un jugement qui statuant sur une exception de procédure a mis fin à l'instance, estime de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive ; que saisie d'une demande d'annulation d'un jugement qui avait statué au fond, la cour d'appel ne pouvait après avoir annulé le jugement, dire qu'il y avait lieu d'évoquer dans le souci d'une bonne administration de la justice, sans violer l'article 568 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que la cour d'appel, qui déclare que le jugement entrepris est nul en ce qui concerne la société X..., ne pouvait condamner cette société à garantir la société Lion de toutes les condamnations prononcées contre elle par ce jugement du tribunal de commerce d'Aurillac du 4 décembre 1990 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres énonciations et violé l'article 562 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la société X..., appelante, ayant conclu sur le fond, la cour d'appel, après avoir annulé le jugement en ses dispositions relatives à cette société en raison de l'irrégularité affectant l'acte introductif d'instance, était tenue, par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur le fond du litige ; d'où il suit que le moyen est inopérant ; Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le juge doit en toutes circonstances, faire observer et observer lui même le principe de la contradiction ; Attendu que, pour rejeter l'exception d'incompétence soulevée par la société X..., l'arrêt retient "que les conclusions de la société Lion sont muettes sur ce point, et, qu'à l'audience du 4 mai 1992 son conseil met verbalement en avant que les écrits de l'appelante n'indiquent point devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée" ; Attendu qu'en se prononçant sur l'irrégularité ainsi alléguée, sans mettre en mesure la partie adverse de présenter ses observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur la deuxième branche du même moyen : Vu l'article 75 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la partie qui soulève une exception d'incompétence doit désigner la juridiction devant laquelle elle demande que l'affaire soit portée ; Attendu que pour rejeter l'exception d'incompétence opposée par la société X..., tout en constatant que cette société faisait valoir que ses factures portaient attribution de compétence au tribunal allemand de Dislaken, l'arrêt énonce que les conclusions de l'appelante ne comportent pas l'indication de la cour d'appel devant laquelle elle souhaite que l'affaire soit renvoyée ; Qu'en se déterminant par ces motifs inopérants, la cour d'appel a violé par fausse application le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 mai 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ; Condamne la société Lion Poids Lourds, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Riom, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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