Cour de cassation, 30 mars 1994. 93-84.942
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-84.942
Date de décision :
30 mars 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente mars mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MASSE et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Philippe, contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 22 septembre 1993, qui, après l'avoir déclaré coupable d'abandon de famille, l'a dispensé de peine ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 357-2 du Code pénal et 503 du nouveau Code de procédure civile;
Attendu que Philippe X... a été poursuivi pour être volontairement demeuré du 1er août 1991 au 10 décembre 1992, sans acquitter le montant intégral de la pension alimentaire, au paiement de laquelle il avait été condamné par jugement du 19 septembre 1989 ;
Attendu que, pour écarter l'argumentation du prévenu, selon laquelle la décision, base des poursuites, ne lui avait pas été signifiée, l'arrêt attaqué relève que le prévenu avait, avant 1991, normalement exécuté ses obligations et en déduit, en se référant à bon droit aux dispositions de l'article 5O3 du nouveau Code de procédure civile, que l'exécution volontaire rend inutile la formalité de la notification ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application de la loi ;
Qu'ainsi le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Fossaert-Sabatier, M. Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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