Cour d'appel, 24 juin 2025. 24/00294
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00294
Date de décision :
24 juin 2025
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/00294 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JCFN
ms eb
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NÎMES
19 décembre 2023
RG :F 22/00593
Me [D] [I] - Mandataire de Association [Localité 11] VOLLEY BALL
AGS CGEA [Localité 14]
Association [Localité 11] VOLLEY BALL
C/
[H]
Grosse délivrée le 24 JUIN 2025 à :
- Me
- Me
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 24 JUIN 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NÎMES en date du 19 Décembre 2023, N°F 22/00593
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Michel SORIANO, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente
Mme Leila REMILI, Conseillère
M. Michel SORIANO, Conseiller
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 10 Avril 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 24 Juin 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTES :
Me [I] [D] - Mandataire de Association [Localité 11] VOLLEY BALL
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Sophie MEISSONNIER-CAYEZ de la SELARL PVB SOCIÉTÉ D'AVOCATS, avocat au barreau de NIMES
AGS CGEA [Localité 14]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Association [Localité 11] VOLLEY BALL
[Adresse 2]
[Localité 4]
INTIMÉE :
Madame [O] [H]
née le 25 Mai 2001 à [Localité 13]
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représentée par Me Romuald PALAO de la SELARL DERBY AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 24 Juin 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
Mme [O] [H] a été engagée par l'association sportive [Localité 11] Volley Ball à compter du 12 juin 2019 en qualité de joueuse, d'abord dans le cadre de deux protocoles pour les saisons 2019-2020 et 2020-2021, puis d'un contrat de travail à durée déterminée spécifique pour la période du 1er septembre 2021 au 30 juin 2022.
Estimant que leur relation devait être requalifiée en relation de travail au titre d'un contrat à durée indéterminée, Mme [O] [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes, par requête reçue le 16 décembre 2022, afin de voir condamner l'association à lui verser diverses sommes, tant à titre salarial qu'indemnitaire.
Par jugement contradictoire du 19 décembre 2023, le conseil de prud'hommes de Nîmes :
- Dit qu'il n'y a pas lieu à incompétence matérielle car existence d'un contrat de travail ;
- Requalifie le contrat à durée déterminée de Madame [O] [H] en contrat à durée indéterminée;
- Condamne l'association [Localité 11] VOLLEY BALL à lui verser la somme de 1.615,55 euros nets à ce titre ;
- Condamne l'association [Localité 11] VOLLEY BALL à verser à Madame [O] [H] les sommes suivantes :
- 30.995,99 euros bruts outre
- 3.099,59 euros bruts de congés payés y afférents au titre de rappel de salaire
- 1.000 euros nets au titre de dommages et intérêts pour non règlement des salaires
- 6.462,20 euros nets au titre de la garantie de l'emploi légal
- 5.654,42 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 3.231,30 euros bruts outre
- 323,13 euros bruts de congés payés y afférents au titre de l'indemnité de préavis
- 1.043,35 euros nets au titre de l'indemnité de licenciement
- 1.500 euros au titre de l'article 700
- Ordonne la production des documents sociaux et des bulletins de salaire conformes à la décision sous astreinte de 50 euros par jour de retard à la notification de la présente décision, les juges se réservant le droit de liquider l'astreinte;
- Déboute Madame [O] [H] du surplus de ses demandes ;
- Déboute l'association [Localité 11] VOLLEY BALL de sa demande d'article 700 et la condamne aux entiers dépens.
Par jugement en date du 28 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Nîmes a placé l'association en redressement judiciaire et Me [I] a été désigné en qualité d'administrateur de ladite association.
Par acte du 23 janvier 2024, l'association [Localité 11] Volley Ball a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 04 juillet 2024, Me [D] [I], en qualité de mandataire judiciaire de l'association [Localité 11] Volley Ball, et l'association [Localité 11] Volley Ball demandent à la cour de :
- DONNER ACTE à Maître [D] [I], en sa qualité de Mandataire au redressement Judiciaire de l'association NIMES VOLLEY BALL de son intervention volontaire en cause d'appel, aux côtés de l'association NIMES VOLLEY BALL,
- RECEVOIR l'association NIMES VOLLEY BALL en son appel et la dire bien fondée,
- INFIRMER le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
- DEBOUTER Madame [O] [H] de l'ensemble de ses demandes,
- CONDAMNER Madame [O] [H] à verser à l'association NIMES VOLLEY BALL une somme de 1 500 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- LA CONDAMNER aux entiers dépens.
Ils font essentiellement valoir que :
sur la période antérieure au contrat de travail
- les protocoles conclus qui couvraient la période antérieure au 1er septembre 2021 ne mentionnent aucune obligation à la charge de la joueuse au-delà de son engagement sportif, puisqu'ils se contentent de détailler la partie sportive et la partie financière, sans prévoir aucune sanction en cas de non-respect de ses engagements par la joueuse. Ils ne détaillent d'ailleurs pas les horaires des entrainements, indiquant qu'ils se dérouleront 4 à 8 fois par semaine selon calendrier et période de charge, et que la joueuse pourra aller s'entrainer individuellement en plus à sa guise en salle de Fitness, musculation et piscine Aquatropic
- la partie financière comprend d'une part le remboursement des frais de déplacements pour se rendre aux entrainements et sur les manifestations de l'équipe première et du club, et d'autre part, des primes de manifestation, en franchise de cotisations sociales, sans lien avec une durée de travail, mais en fonction de la participation des joueuses aux matchs de compétition
- aucun lien de subordination ne ressort de ces éléments
- Mme [H] était en terminale au lycée Camus de [Localité 11] pendant l'année scolaire 2019/2020,
et étudiante en 1ère année de STAPS pour la rentrée universitaire 2020/2021
- compte tenu du planning des cours qu'elle a suivis ces deux années scolaires-là, il était impossible que Mme [H] ait une activité professionnelle
Sur le contrat de travail et ses suites
- la convention collective du sport applicable prévoit un salaire minimum devant être versé au sportif professionnel, à son article 12.6.2.1
- le conseil a fait une application erronée de ces minima, en oubliant de tenir compte de la durée du travail qui n'était pas à temps complet pendant l'exécution du seul contrat de travail ayant lié les parties
- le contrat de travail a été conclu conformément aux dispositions de l'article L. 222-2-3 du code du sport
- l'association a utilisé le modèle de contrat fourni par la ligue de volley ball, comportant l'ensemble des mentions obligatoires pour valider ce contrat
- un contrat de travail de sportif professionnel peut être conclu pour une durée inférieure à 12 mois, sous réserve d'avoir une durée de 6 mois minimum et de courir jusqu'au terme de la saison, ce qui a été le cas pour l'intimée
Sur la garantie d'emploi
- en matière de volley-ball, la saison sportive est terminée en général à fin mai pour les compétitions Elite, N1 et N2, ce qui a bien été le cas pour les saisons 2019/2020 et 2021/2022, les derniers matches ayant eu lieu en juin
- il n'y avait donc pas lieu à l'application d'une garantie d'emploi au titre des périodes antérieures au 1er septembre 2021
- en outre, Mme [H] ne démontre pas s'être tenue à la disposition de l'association pendant les mois de juillet et août 2020 et 2021
En l'état de ses dernières écritures en date du 13 juin 2024 contenant appel incident, Mme [O] [H] demande à la cour de :
- CONFIRMER le jugement du Conseil de Prud'hommes en fixant au passif de l'Association NIMES VOLLEY BALL à payer à Madame 'CENTELLES' les sommes suivantes :
- 30 995,99 € bruts à titre de rappel de salaire, outre 3 099,59 € au titre des congés payés y afférents ;
- 1 000 € nets de dommages intérêts pour non-paiement de salaire,
- 1 500 € nets au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile
- REFORMER pour le surplus,
- FIXER au passif les sommes suivantes :
- 1615,55 € à titre d'indemnité de requalification en CDI
- 6.462,20 € au titre du non-respect de la garantie d'emploi légale
- 3231,10 € à titre de préavis outre 323,11 € au titre des congés payés y afférents
- 9693,30 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 1211,66 € à titre d'indemnité de licenciement
- 9693,30 € au titre du travail dissimulé
- DIRE que l'ensemble des sommes pour lesquelles l'employeur sera condamné portera intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de Prud'hommes, conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil,
- CONDAMNER l'Association NIMES VOLLEY BALL à verser la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- CONDAMNER l'Association NIMES VOLLEY BALL aux entiers dépens.
Mme [H] fait essentiellement valoir que :
Sur l'existence d'un contrat de travail
- les contrats de travail signés mentionnent tous les critères essentiels du contrat de travail :
Une fonction : joueuse de volley-ball
Une durée
Une rémunération : 4030 euros nets pour la saison 2021/2022
- la participation aux entrainements et aux matchs constitue le travail régulier d'une joueuse de volley-ball, ce à quoi elle s'est astreinte
- les primes de match et de manifestations sportives sont considérées comme du salaire
- elle a perçu une rémunération régulière lors des 3 saisons au club
- le fait que le joueur doive participer à des entrainements, matchs etc' dont il n'a ni la maîtrise du contenu, des horaires ou des dates caractérise le lien de subordination
- elle était donc soumise aux ordres de son entraineur ainsi que de ceux du président du club, devait respecter un planning, les horaires imposés par ce planning, tant pour les entrainements que les matchs
Sur le rappel de salaire conforme au minimum conventionnel
- elle n'a jamais perçu la somme fixée par voie conventionnelle
Sur la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée
- les contrats de travail ne respectent en rien le formalisme prévu par le code du sport
- ils n'ont été conclus que pour une durée de 10 mois
- aucun motif de recours n'est mentionné dans les deux premiers contrats
Sur la garantie d'emploi légale
- la relation de travail a débuté le 1er septembre 2019 pour se terminer le 30 juin 2022
- elle n'a pas été rémunérée en juillet et août 2020 et 2021, soit pendant 4 mois
Sur la rupture du contrat de travail
- l'arrivée du terme d'un CDD requalifié en CDI suffit à constituer un licenciement sans cause réelle et sérieuse
Sur le travail dissimulé
- elle n'a jamais été déclarée alors que certaines de ses collègues bénéficiaient d'un contrat de travail et de bulletins de paie
- l'association a contourné volontairement les dispositions légales relatives au décompte et au paiement du travail effectué par sa salariée, ce qui constitue de la dissimulation d'activité salariée.
Par acte en date du 24 juin 2024, Mme [H] a appelé en intervention forcée l'AGS-CGEA de [Localité 14], qui n'a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 21 novembre 2024, le conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure au 10 mars 2025. L'affaire a été appelée à l'audience du 10 avril 2025.
MOTIFS
Sur la période antérieure au contrat de travail
Il résulte des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération.
L'existence de relations de travail ne dépend, ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des circonstances de fait dans lesquelles est exercée l'activité professionnelle.
Le contrat de travail peut se définir comme étant une convention par laquelle une personne s'engage à travailler pour le compte d'une autre et sous sa subordination, moyennant une rémunération. Trois éléments indissociables le caractérisent : l'exercice d'une activité professionnelle, la rémunération et le lien de subordination.
Le lien de subordination est l'élément déterminant du contrat de travail, puisqu'il s'agit là du seul critère permettant de le différencier d'autres contrats comportant l'exécution d'une prestation rémunérée. Il est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
En l'absence d'un contrat de travail écrit ou apparent, il revient à celui qui se prévaut de l'existence d'un contrat de travail d'en rapporter la preuve.
Les documents intitulés 'Protocole d' accord Saison 2019-2020" et 'Protocole d' accord Saison 2020-2021" prévoient la participation de la joueuse à des entraînements ce qui est inhérent à toute activité sportive en équipe, l'adhésion à cette discipline étant de l'essence d'un engagement sportif s'exerçant en équipe en sorte que cet élément ne suffit pas à démontrer l'existence d'un contrat de travail.
Il en va de même pour les convocations à assister aux matchs étant observé que cette participation constituait également l'essence de l'engagement de toute joueuse et notamment de Mme [H].
Par ailleurs, ces obligations d'entraînement s'imposent également dans les clubs amateurs, sans pour autant qu'un contrat de travail puisse être retenu.
De plus, l'intimée ne démontre aucunement qu'elle était soumise à un pouvoir disciplinaire et de subordination si elle manquait un entraînement ou un match.
Les protocoles prévoyaient le versement de 24 primes de manifestations à 130 euros durant la saison 2019-2020 pour un montant net annuel de 3120 euros et 31 primes de manifestations à 130 euros durant la saison 2020-2021 pour un montant net annuel de 4030 euros, ainsi qu'une participation aux déplacements de 250 euros par mois sur 10 mois pour un montant annuel de 2500 euros pour la saison 2019-2020 et de 500 euros par mois sur 10 mois pour un montant annuel de 5000 euros pour la saison 2020-2021.
Les primes accordées aux joueurs en contrepartie de leur participation aux matchs ne constituent pas nécessairement un salaire pour être exonérées de contributions sociales. Les primes ainsi versées étaient déconnectées de tout horaire pour n'être versées qu'en raison de la participation de l'intéressée aux manifestations sportives.
Enfin, le paiement forfaitaire de frais ne s'assimile pas davantage au paiement d'une rémunération.
Ce système de prime et de défraiement existe également dans le sport amateur et ne peut être retenu pour conclure à l'existence d'un contrat de travail.
En tout état de cause, Mme [H] échoue à établir l'exercice par l'association d'un quelconque pouvoir disciplinaire en sorte qu'il n'est pas rapporté l'existence d'un lien de subordination.
En effet, Mme [H] ne s'engageait à rien d'autre que de poursuivre selon son bon vouloir sa participation aux activités du club.
La cour relève ainsi que les obligations de la joueuse sont fixées dans le contrat de travail, à savoir :
'La Joueuse s'engage à donner le meilleur de ses performances en cette qualité pour toutes les
compétitions officielles et amicales de volley-ball pour lesquelles le Club participe, en [10] ou à l'étranger, ainsi que pour les séances d'entraînement.
...
Article 7 - Obligations du Joueur / de la Joueuse `
7.1 Obligations sportives
La Joueuse s'engage à prendre part à toutes les compétitions officielles ou amicales, à toutes les
rencontres ou manifestations organisées par la F.F.V.B. ou la L.N.V. dans lesquelles participe le Club.
Mais également, elle s'engage à effectivement participer aux entraînements individuels ou collectifs décidés par le Club dans le cadre des structures techniques mises à sa disposition par lui.
La Joueuse s'engage à s'imposer l'hygiène de vie indispensable à l'exercice du volley-ball et à se préserver physiquement afin de donner le meilleur rendement technique et athlétique.
La Joueuse s'engage à ne pas être en retard aux entraînements et aux compétitions (sauf justification préalable et acceptée par le Club).
La Joueuse ne pourra pas, sans autorisation préalable, écrite et explicite du Club:
- exercer une autre activité sportive que celle décidée par le Club, exceptée celle spécifiquement
concernée par le présent contrat;
- exercer une activité professionnelle, dès lors qu'elle serait incompatible avec son activité de Joueur professionnel de volley-ball;
- disputer avec aucune autre équipe de volley-ball ou individuellement (beach-volley) des Tournois officiels ou amicaux.
...
7.3 Obligation de comportement
La Joueuse s'engage à observer son devoir de professionnalisme vis-à-vis du Club. Ainsi, elle
s'engage :
- À respecter le personnel sportif et administratif du Club, incluant les dirigeants et les bénévoles. A respecter les arbitres, les spectateurs, les journalistes et de toute autre personne représentant la F.F.V.B. ou la L.N.V.;
- À adopter un comportement conforme au règlement disciplinaire de la F.F.V.B. afin d'éviter
toute mesure disciplinaire prononcée par les arbitres ou la F.F.V.B.;
- A adopter une conduite qui ne puisse porter atteinte aux intérêts et à la notoriété de son Club,
au renom de son équipe et l'image du Club et du volley-ball, pendant et hors le temps de travail
effectif.
7.4 [Localité 12] Sportifs
La Joueuse s'engage à respecter la législation concernant les paris sportifs. Notamment, à ne pas engager, directement ou indirectement, des paris sur les compétitions auxquelles elle prend part.
7.5 Dopage
La Joueuse s'engage à respecter la législation et le règlement disciplinaire de la FFVB en matière de lutte contre le dopage.
Notamment :
- À ne pas absorber de substances prohibées par les textes légaux, sportifs et réglementaires en
vigueur,
- À se soumettre aux contrôles antidopage prévus par les textes légaux et réglementaires.
La Joueuse s'engage à informer sans délai le Club de toute mesure provisoire et de toute sanction qui lui a été notifiée conformément à la réglementation de l'Agence Française de Lutte contre le Dopage.
7.6 Obligations promotionnelles
La Joueuse s'engage respecter les engagements publicitaires et de sponsoring du Club. Par
conséquent :
- Elle s'engage à prendre part au suivi médical comme sportif de haut niveau
- Elle s'engage à prendre part à toute opération de communication/marketing qui serait-
mis en place parle club
- Elle s'engage à prendre part aux retransmissions télévisées et/ou sollicitations médiatiques qui
concernent le Club.
- Elle permet l'exploitation par le Club de son image associée individuelle et collective. En
revanche, la Joueuse ne pourra exploiter l'image associée individuelle qu'après accord exprès et préalable du Club.
Le présent article s'applique sans qu'aucune rémunération supplémentaire ne soit due àla Joueuse.
7.8 Obligations relatives aux équipements
7.8.1 Conformément à l'article 12.11.3 de la CCNS, la Joueuse s'engage à utiliser exclusivement les équipements (dont les tenues) fournis par le Club durant son temps de travail (notamment entraînements et matchs), à l'exception des équipements spécialisés pour lesquels il peut librement utiliser ceux de la marque de son choix. (5)
7.8.2 Par ailleurs, la Joueuse devra prendre soin des équipements évoqués ci-dessus, ainsi que de tout autre matériel fourni par le Club.
Elle s'engage à les restituer dès que la demande lui en sera faite par le Club.
...'
Les protocoles d'accord litigieux ne comportent que des obligations limitées (reprises ci-dessus) et inhérentes à toute activité sportive dans un club :
'...
Partie Sportive :
Entraînements à plein temps avec le collectif de l'équipe première: préparation physique, entraînements spécifiques et collectifs, soit un total de 4 à 8 fois par semaine selon calendrier et période de charge. Staff: [E] [B] et [L] [Y]
Possibilité d'aller s'entraîner individuellement en plus à la salle de Fitness, musculation et piscine d'Aquatropic (carte annuelle).
[O] fera également partie du collectif M20 coupe de France et pourra participer aux matchs de l'équipe réserve dans le cadre de la préparation à la coupe de France.
...
Autres :
Interventions à faire sur les différents évènements de promotion du club et des entreprises partenaires durant la saison (forum des sports de la ville en septembre, Vital 'sport en septembre, baby-volley, tournoi du club...)'
La joueuse n'avait dès lors aucune contrainte pouvant entraîner une sanction disciplinaire et d'ailleurs, la cour relève qu'elle n'évoque aucunement ce point.
Dans ces conditions, l'existence d'un contrat de travail ne peut être retenue.
Le jugement est en conséquence infirmé en ce qu'il a retenu l'existence d'un contrat et a accordé à M. [H] un rappel de salaire.
Aucune dissimulation d'activité salariée ne peut en conséquence être reprochée à l'employeur et Mme [H] sera déboutée de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé par confirmation du jugement entrepris.
Sur les demandes au titre du contrat de travail
Sur le rappel de salaire conforme au minimum conventionnel
L'article 12. 6. 2. 'Rémunération minimum' de la CCNS dans sa version applicable au litige prévoit :
'12. 6. 2. 1. Principe
Sauf pour ce qui est des jeunes sportifs en formation, la rémunération définie à l'article 12.6.1 alinéa 1 doit être au moins égale pour un sportif salarié à temps plein à 12,75 SMC brut par an hors avantage en nature.
Le SMC est fixé conformément aux dispositions de l'article 9.2.1 de la présente convention.
...
12. 6. 2. 3. Disposition particulière
aux salariés à temps partiel
Les dispositions des 12. 6. 2. 1 et 12. 6. 2. 2 ci-dessus s'appliquent au pro rata temporis pour le temps partiel, dans le respect des règles consacrées par le présent chapitre à la durée du travail.'
Les parties convergent sur l'application du minimum applicable, seule la prise en compte de l'activité partielle faisant débat.
En effet, il apparaît que le rappel de salaire correspondant au minimum conventionnel sollicité par la salariée est basé sur un temps plein alors que cette dernière ne présente aucune demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet.
Ce faisant, il convient de retenir les dispositions du contrat à temps partiel et de vérifier si Mme [H] a été rémunérée conformément aux dispositions susvisées de la CCNS.
Sur la période de septembre à décembre 2021, le salaire minimum applicable à la relation de travail était de 1027,19 euros bruts décomposé comme suit :
- 1469,24 € x 12,75 SMC = 18.732,81 € brut annuel/12/151,67h x 99,80h
Le salaire prévu dans le contrat de travail étant de 1023 euros en chiffre et 1024 euros en lettres, un rappel de salaire sur la base de la somme écrite en lettres doit intervenir (en l'absence de communication des bulletins de salaire) à hauteur de 12,76 euros bruts, outre les congés payés afférents de 1,27 euros bruts.
Sur la période de janvier 2022 à juin 2022, le salaire minimum applicable à la relation de travail était de 1063,05 euros bruts décomposé comme suit :
- 1491,28 € x 13 SMC = 19 386,64 € brut annuel/12/151,67h x 99,80h
Le salaire prévu dans le contrat de travail étant de 1023 euros en chiffre et 1024 euros en lettres étant prévu, un rappel de salaire sur la base de la somme écrite en lettres doit intervenir (en l'absence de communication des bulletins de salaire) à hauteur de 228,30 euros bruts, outre les congés payés afférents de 22,83 euros bruts,
soit un total de 241,06 euros bruts, outre 24,10 euros bruts pour les congés payés afférents.
Le jugement critiqué est infirmé de ce chef.
Sur les dommages et intérêts pour retard dans le règlement du salaire
Mme [H] ne rapporte pas la preuve d'un préjudice distinct de celui du retard de paiement, lequel est réparé par les intérêts légaux sur les sommes accordées.
Elle sera dans ces circonstances déboutée de ce chef de prétention par infirmation du jugement entrepris.
Sur la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée
L'article L 222-2-3 du code du sport prévoit que :
'Afin d'assurer la protection des sportifs et entraîneurs professionnels et de garantir l'équité des compétitions, tout contrat par lequel une association sportive ou une société mentionnée aux articles L. 122-2 et L. 122-12 s'assure, moyennant rémunération, le concours de l'un de ces salariés est un contrat de travail à durée déterminée.'
L'article L 222-2-4 du code du sport précise que :
'La durée d'un contrat de travail mentionné à l'article L. 222-2-3 ne peut être inférieure à la durée d'une saison sportive fixée à douze mois.
Toutefois, un contrat conclu en cours de saison sportive peut avoir une durée inférieure à douze mois, dans les conditions définies par une convention ou un accord collectif national ou, à défaut, par le règlement de la fédération sportive ou, le cas échéant, de la ligue professionnelle :
1° Dès lors qu'il court au minimum jusqu'au terme de la saison sportive ;
2° S'il est conclu pour assurer le remplacement d'un sportif ou d'un entraîneur professionnel en cas d'absence du sportif ou de l'entraîneur ou de suspension de son contrat de travail ;
3° S'il est conclu pour assurer le remplacement d'un sportif ou d'un entraîneur faisant l'objet de l'opération mentionnée au premier alinéa de l'article L. 222-3.
Les dates de début et de fin de la saison sportive sont arrêtées par le règlement de la fédération sportive ou, le cas échéant, de la ligue professionnelle.
La durée du contrat de travail mentionné à l'article L. 222-2-3 ne peut être supérieure à cinq ans, sous réserve de l'article L. 211-5.
Afin d'assurer la protection des sportifs et entraîneurs professionnels et de garantir l'équité des compétitions, la durée maximale mentionnée à l'avant-dernier alinéa du présent article n'exclut pas le renouvellement du contrat ou la conclusion d'un nouveau contrat avec le même employeur.'
La CCNS prévoit à ce titre en son article 12. 3. 2. 3. Durée du contrat de travail:
'Les contrats sont conclus pour une ou plusieurs saisons sportives. La durée du contrat ne peut être inférieure à la durée d'une saison sportive fixée à 12 mois. Ils s'achèvent la veille avant minuit du début d'une saison sportive (la date du début de la saison sportive est arrêtée par l'autorité sportive compétente selon les cas la fédération nationale, la ligue professionnelle, ou autre).
La durée d'un CDD spécifique ne peut pas être supérieure à 5 ans, sous réserve de l'article L. 211-5 du code du sport. Afin d'assurer la protection des sportifs et entraîneurs professionnels et de garantir l'équité des compétitions, cette durée maximale n'exclut pas le renouvellement du contrat ou la conclusion d'un nouveau contrat avec le même employeur.
Un CDD spécifique peut être conclu pour une durée de moins de 12 mois dans le respect des dispositions suivantes :
- à titre transitoire, jusqu'au 1er juillet 2018, un CDD spécifique peut être conclu en cours de saison pour une durée inférieure à 12 mois à condition de courir jusqu'au terme de la saison sportive.
- après le 1er juillet 2018, les dispositions suivantes sont applicables :
-- un CDD spécifique peut être conclu en cours de saison sportive pour une durée minimale de 6 mois à condition de courir jusqu'au terme de la saison sportive. Un accord collectif tel que défini à l'article 12.2.2 ou un accord sectoriel tel que défini à l'article 12.2.1 peut déroger à ces dispositions ;
-- un CDD spécifique peut être conclu en cours de saison sportive pour une durée minimale de 5 mois en cas de remplacement d'un salarié sportif ou entraîneur temporairement absent dont le contrat est suspendu pour maladie ou accident de travail ou congé maternité à condition de courir jusqu'au terme de la saison sportive. Un accord collectif tel que défini à l'article 12.2.2 ou un accord sectoriel tel que défini à l'article 12.2.1 peut déroger à ces dispositions;
-- un CDD spécifique peut être conclu en cours de saison sportive pour une durée minimale de 5 mois en cas de mutations temporaires d'un sportif ou entraîneur à condition de courir jusqu'au terme de la saison sportive. Un accord collectif tel que défini à l'article 12.2.2 ou un accord sectoriel tel que défini à l'article 12.2.1 peut déroger à ces dispositions.
L'entraîneur principal d'un centre de formation agréé conformément aux dispositions de l'article 12.9.1 ci-dessous, titulaire d'un CDD spécifique, bénéficie d'un contrat d'une durée de 2 ans minimum. Les prolongations éventuelles ne pourront être que d'une année.'
Il résulte de ces dispositions qu'un contrat de travail de sportif professionnel peut être conclu pour une durée inférieure à 12 mois, sous réserve d'être conclu en cours de saison, d'avoir une durée de 6 mois minimum et de courir jusqu'au terme de la saison.
La ligue nationale de volley prévoit dans ses règlements généraux et son article 10 que le contrat de travail est à durée déterminée conformément à l'article 12-3-2-1 de la CCNS et des articles L 222-2 à L 222-2-8 du code du sport et qu'il est conclu par année sportive commençant à courir au plus tôt au 1er juillet de l'année sportive en cours, pour se terminer au 30 juin de l'année sportive considérée n ou n+X.
En l'espèce, le contrat de travail à durée déterminée a été conclu pour la période du 1er septembre 2021 au 30 juin 2022, soit pour une durée de dix mois, alors que la saison s'établissait du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022 et qu'il courait jusqu'au terme de la saison sportive le 30 juin 2022.
Le contrat est ainsi conforme aux dispositions de la CCNS et du code du sport susvisées de sorte qu'il n'encourt pas la requalification en contrat à durée indéterminée.
Le jugement est infirmé de ce chef et sur les conséquences financières subséquentes, tant sur le rappel de salaire que sur les indemnités au titre de la rupture du contrat de travail, ce dernier étant arrivé à son terme le 30 juin 2022.
L'infirmation s'appliquera également sur la condamnation de l'employeur à la remise des documents de fin de contrat et des bulletins de salaires ordonnée par les premiers juges.
Sur la garantie d'emploi
La cour ayant rejeté la requalification en contrat de travail des protocoles d'accord signés entre les parties et retenu la validité du contrat à durée déterminée, la durée minimale de 12 mois telle que prévue par l'article L 222-2-4 du code du sport n'a pas lieu à s'appliquer de sorte que Mme [H] ne peut prétendre à une garantie d'emploi sur les mois de juillet et août 2020 et 2021 et elle doit être déboutée de ce chef par infirmation du jugement critiqué.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens sont confirmées.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais irrépétibles qu'elles ont exposés en cause d'appel.
Les dépens sont laissés à la charge des appelants.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile,
Confirme le jugement rendu le 19 décembre 2023 par le conseil de prud'hommes de Nîmes en ce qu'il a débouté Mme [O] [H] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, ainsi que sur les frais irrépétibles et les dépens,
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Déboute Mme [O] [H] de sa demande de requalification des protocoles d'accord pour les saisons 2019-2020 et 2020-2021 en contrat de travail,
Déboute Mme [O] [H] de sa demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,
Déboute Mme [O] [H] de ses demandes financières subséquentes de rappel de salaire et d'indemnité de requalification,
Déboute Mme [O] [H] de sa demande de dommages et intérêts pour non paiement du salaire,
Déboute Mme [O] [H] de sa demande au titre de la garantie d'emploi,
Déboute Mme [O] [H] de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail,
Fixe au passif de la procédure de redressement judiciaire de l'association [Localité 11] Volley Ball les sommes de 241,06 euros bruts à titre de rappel de salaire en application du minimum conventionnel et de 24,10 euros bruts pour les congés payés afférents,
Dit qu'en application des articles L 622-28 et L 641-3 du code de commerce, le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête définitivement à sa date le cours des intérêts au taux légal des créances salariales nées antérieurement,
Rappelle que les créances de Mme [O] [H] de nature salariale portent intérêts légaux à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes jusqu'au jugement d'ouverture de la procédure collective du 28 septembre 2023 et que les créances indemnitaires fixées par le présent arrêt ne portent pas intérêts,
Déclare le présent arrêt opposable à l'AGS CGEA de [Localité 14] qui ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6, L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-17 et L. 3253-19 à 21 du code du travail et déclare que l'obligation de l'AGS de faire l'avance de la somme à laquelle est évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,
Rappelle en tant que de besoin que le présent arrêt infirmatif tient lieu de titre afin d'obtenir le remboursement des sommes versées en vertu de la décision de première instance assortie de l'exécution provisoire,
Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Met les dépens à la charge de l'association [Localité 11] Volley Ball et dit que ces dépens seront pris en frais privilégiés de procédure collective,
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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