Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
JUGE DE L’EXECUTION CHARGE DU SERVICE
DES SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT D’ORIENTATION
ORDONNANT LA VENTE FORCEE
DU 07 JUIN 2024
N° RG 24/00028 - N° Portalis DB22-W-B7I-R5JI
Code NAC : 78A
ENTRE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 13] SISE [Adresse 18] ET [Adresse 19] À [Localité 15], agissant par son syndic, la S.A.S. FONCIA VBDS, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PONTOISE sous le numéro 728 203 480, dont le siège social est situé [Adresse 5] à [Localité 12], agissant lui-même par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
CREANCIER POURSUIVANT
Représenté par Maître Aude ALEXANDRE LE ROUX de l’AARPI TRIANON AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 598.
ET
Madame [C] [S] [J], née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 16],
de nationalité française, demeurant [Adresse 6] à [Localité 15].
PARTIE SAISIE
Non comparante, n’ayant pas constitué avocat.
S.A. SOFIAP, Société Financière pour l’Accession à la Propriété, société anonyme à directoire et à conseil de surveillance immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 391 844 214, dont le siège social est situé [Adresse 4] à [Localité 17], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
CREANCIER INSCRIT
Représenté par Maître Elisa GUEILHERS de la SELARLU ELISA GUEILHERS AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 96, substituée par Maître Gwenaëlle FRANCOIS, avocat au barreau de VERSAILLES.
TRESOR PUBLIC agissant par Madame la Responsable du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 14], dont les bureaux sont situés [Adresse 2] à [Localité 14].
CREANCIER INSCRIT
Représenté par Maître Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98, substituée par Maître Betty WOLFF, avocat au barreau de VERSAILLES.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anaëlle PRADE
Greffier : Sarah TAKENINT
DÉBATS
À l’audience du 15 mai 2024, tenue en audience publique.
***
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière en date du 11 janvier 2024, publié le 26 janvier 2024 au Service de la publicité foncière de [Localité 20] 2, volume 2024 S n°25, dénoncé aux créanciers inscrits et aux termes duquel le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 13] a poursuivi la vente des biens et droits immobiliers appartenant à Madame [C] [J], situés dans un ensemble immobilier dénommé “Résidence [Adresse 13]” sis [Adresse 3], 73 à [Adresse 11] et 62 à [Adresse 7] à [Localité 15] (78), cadastré section AR n°[Cadastre 8], AR n°[Cadastre 9], AR n°[Cadastre 10], lieudit [Adresse 18], pour une contenance de 43a et 39ca, sis plus particulièrement [Adresse 6] et consistant aux lots n°30 n°355, plus amplement désignés au cahier des conditions de vente,
Vu l'assignation signifiée le 01er mars 2024, aux termes de laquelle le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 13] a fait assigner Madame [C] [J] à l'audience d'orientation devant le juge de l'exécution de Versailles afin d'obtenir la vente forcée de l'immeuble saisi,
Vu le cahier des conditions de vente déposé le 05 mars 2024 au greffe du juge de l'exécution,
Vu l'absence de comparution du débiteur saisi à l’audience d’orientation du 15 mai 2024 et la demande du créancier poursuivant du bénéfice de son assignation,
L’affaire a été mise en délibéré au 07 juin 2024.
MOTIFS
Sur le titre exécutoire et la créance liquide et exigible
Aux termes de l'article L. 311-2 du Code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.
Le texte de l'article R. 322-15 du Code des procédures civiles d'exécution rajoute qu'à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. Lorsqu'il autorise la vente amiable, le juge s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
En l'occurrence, le créancier poursuivant justifie d'un titre exécutoire constitué par l’arrêt de la cour d’appel de Versailles, rendu le 15 décembre 2022, et régulièrement signifié.
En vertu de ce titre, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 13] justifie d'une créance liquide et exigible au sens de l'article L. 311-2 du Code des procédures civiles d'exécution dont le montant s’élève, au vu du dernier décompte arrêté à la date du 28 septembre 2023, à la somme de 19.059,88 euros en principal, frais et intérêts.
Faute de contestations, les créances du poursuivant seront donc fixées à ces sommes.
Sur l'orientation de la procédure
Faute de demande de vente amiable, il convient d'ordonner la vente forcée de l'immeuble saisi sur la mise à prix fixée par le créancier poursuivant.
En application de l'article R. 322-26 du Code des procédures civiles d'exécution, il convient également d'autoriser le créancier poursuivant, d'une part, à faire procéder à la visite des biens saisis selon les modalités fixées au dispositif, et de l'autre, à faire paraître la publicité de vente forcée sur internet.
Il convient néanmoins de rappeler aux parties qu’en application de l'article L. 322-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, en cas d'accord entre le débiteur, le créancier poursuivant, les créanciers inscrits sur l'immeuble saisi à la date de la publication du commandement de payer valant saisie, les créanciers inscrits sur l'immeuble avant la publication du titre de vente, lesquels sont intervenus dans la procédure, et le créancier mentionné au 1° bis de l'article 2374 du code civil, les biens saisis peuvent être vendus de gré à gré après l'orientation en vente forcée, et ce jusqu'à l'ouverture des enchères.
Sur les autres demandes et les dépens
Les dépens seront compris dans les frais taxés.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNE la vente forcée à l'audience du MERCREDI 02 OCTOBRE 2024 à 09h30 des biens et droits immobiliers appartenant à Madame [C] [J], plus amplement désignés au cahier des conditions de vente ;
MENTIONNE le montant de la créance du Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Adresse 13] sise [Adresse 18] et [Adresse 19] à [Localité 15] à la somme de 19.059,88 euros en principal, frais et intérêts, arrêtée au 28 septembre 2023 ;
AUTORISE le créancier poursuivant à faire procéder à la visite des biens saisis dans les jours précédant la vente, à raison de deux visites de deux heures chacune, entre 9h et 18h, par tel huissier de son choix, assisté le cas échéant de tout expert chargé d'établir les diagnostics requis et, si nécessaire, d'un serrurier et de la force publique ou de deux témoins ;
AUTORISE le créancier poursuivant à faire paraître la publicité de vente forcée sur internet ;
RAPPELLE que les biens saisis peuvent être vendus de gré à gré dans les conditions de l’article L. 322-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, après l'orientation en vente forcée, et ce jusqu'à l'ouverture des enchères ;
DIT que les dépens seront compris dans les frais taxés.
Fait et mis à disposition à Versailles, le 07 Juin 2024.
Le Greffier Le Président
Sarah TAKENINT Anaëlle PRADE
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