Cour de cassation, 19 janvier 1994. 90-43.526
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-43.526
Date de décision :
19 janvier 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société gournaisienne d'HLM, société anonyme, dont le siège est à Gournay-en-Bray (Seine-Maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 2 mai 1990 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de Mme Jeanine Y... épouse X..., demeurant ..., à Gournay-en-Bray (Seine-Maritime), défenderesse à la cassation ;
Mme X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 novembre 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, M. Ferrieu, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de la SCP Gauzès et Ghestin, avocat de la Société gournaisienne d'HLM, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal de la société :
Attendu que selon l'arrêt attaqué (Rouen, 2 mai 1990), la Société gournaisienne d'Habitations à loyer modéré a engagé Mme X... en août 1963 en qualité de secrétaire ; qu'à la reprise du travail, après un arrêt pour maladie, le 26 septembre 1988, les serrures des locaux ont été changées et les nouvelles clés non remises à Mme X... ; que le 15 mars 1989, cette dernière a avisé son employeur qu'elle "dénonçait le contrat à compter de ce jour, "en raison des tracasseries et humiliations" dont elle faisait l'objet ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la rupture du contrat de travail était imputable à l'employeur et de l'avoir condamnée à payer à Mme X... une somme à titre d'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, retenir à la fois que la rupture du contrat de travail était imputable à l'employeur en raison de la modification des responsabilités de Mme X... et constater que cette décision de retirer à Mme X... ses responsabilités se justifiait par le comportement de celle-ci ;
qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de rechercher, comme l'y invitaient les conclusions particulièrement détaillées et étayées de preuves déposées par l'employeur, si le comportement de Mme X... n'avait pas contraint l'employeur à modifier la nature des responsabilités qui pouvaient lui être confiées, de sorte que la décision de rupture du contrat de travail était en réalité imputable à la salariée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-4 et suivants du Code du travail ; alors, enfin, que, pour confirmer le chef du dispositif du jugement relatif au montant de l'indemnité de licenciement, la cour d'appel se borne à énoncer que les premiers juges ont exactement fixé le montant de l'indemnité de licenciement, conformément à la convention collective applicable en la cause ; que, dès lors que le jugement, dont les motifs sont adoptés, ne comporte aucune mention du salaire mensuel
de Mme X... et se borne à faire référence à l'article 19 d'une convention collective non précisée, sans s'expliquer sur les modalités de calcul de l'indemnité allouée, les juges du fond n'ont pas permis à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle ;
qu'ainsi, la décision n'est pas légalement justifiée au regard de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, que, sans se contredire, les juges du fond ont exactement décidé que la rupture du contrat de travail de Mme X..., consécutive à la modification substantielle de celui-ci, s'analysait en un licenciement qui ouvre droit au profit de la salariée au paiement de l'indemnité de licenciement ;
Attendu, d'autre part, que devant la cour d'appel, la société n'a pas contesté le calcul de l'indemnité de licenciement fait par les premiers juges ; que, dès lors, le moyen pris en sa 3ème branche est nouveau et, mélangé de fait et de droit, il est comme tel irrecevable ;
Et sur les deux moyens réunis du pourvoi incident formé par la salariée :
Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes de dommages-intérêts et en rappel de salaires, alors que, selon les moyens, elle avait fourni de nombreuses attestations, à l'appui de ses demandes de dommages-intérêts, que la cour d'appel n'a pas examinées, et alors que, d'autre part, la cour d'appel a rejeté sa demande de rappel de salaires sans analyser les justifications qu'elle avait remises ;
Mais attendu que les moyens, qui se bornent à remettre en discussion les éléments de preuve souverainement appréciés par les juges du fond, ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses propres dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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