Cour d'appel, 05 mars 2026. 25/01629
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
25/01629
Date de décision :
5 mars 2026
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/01629 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JSYM
SI
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION D'[Localité 1]
28 avril 2025
RG:24/00362
[U]
[J]
C/
S.C.I. JRM
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section C
ARRÊT DU 05 MARS 2026
Décision déférée à la cour : Ordonnance du Juge des contentieux de la protection d'[Localité 1] en date du 28 Avril 2025, N°24/00362
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre,
Mme L. MALLET, Conseillère,
Mme S. IZOU, Conseillère,
GREFFIER :
Mme C.DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 18 Décembre 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 Mars 2026.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTS :
Mme [P] [U]
née le 05 Février 1957 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Gaëlle JUILLERAT-RICHTER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'ALES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-30189-2025-3995 du 27/05/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3])
M. [V] [C] [J]
né le 21 Avril 1956 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Gaëlle JUILLERAT-RICHTER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'ALES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-30189-2025-03997 du 27/05/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3])
INTIMÉE :
S.C.I. JRM société civile immobilière au capital de 1524,49 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nîmes, sous le numéro 341 752 665, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Alexandre VASQUEZ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'ALES
Affaire fixée en application des dispositions de l'article 906 du code de procédure civile avec ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 04 Décembre 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre, le 05 Mars 2026,par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte du 19 novembre 2004, la SCI JRM a donné à bail à Mme [P] [U] et M. [V] [J] un logement sis [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 600 €.
Le 17 juin 2024, la SCI JRM a fait délivrer à ses locataires un commandement de payer, visant la clause résolutoire, pour un montant de 6 022,56 €.
Par exploit de commissaire de justice du 4 septembre 2024, la SCI JRM a fait assigner Mme [P] [U] et M. [V] [J] par-devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Alès, statuant en référé, aux fins, notamment, de constater l'acquisition de la clause résolutoire, d'ordonner leur expulsion, de les condamner au paiement de l'arriéré locatif et à une indemnité d'occupation.
Par ordonnance contradictoire du 28 avril 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Alès, statuant en référé a :
-déclaré recevable la demande en expulsion de la SCI JRM,
- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 19 novembre 2004 entre la SCI JRM et Mme [P] [U] et M. [V] [J] concernant le bien à usage d'habitation situé au [Adresse 4] à Alès (30100) sont réunies à la date du 19 août 2024,
- ordonné en conséquence à Mme [P] [U] et M. [V] [J] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance,
- dit qu'à défaut pour Mme [P] [U] et M. [V] [J] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SCI JRM pourrait, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique,
- condamné Mme [P] [U] et M. [V] [J] à verser à la SCI JRM à titre provisionnel la somme de 6 970,31 € (décompte arrêté au 1er janvier 2025, incluant une dernière facture datant de janvier 2025), avec intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2024 sur la somme de 5 857,63 €, sur la somme de 7 904,51 € à compter du 4 septembre 2024 et à compter de la présente ordonnance pour le surplus,
- condamné Mme [P] [U] et M. [V] [J] à payer à la SCI JRM à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d'occupation à compter de la date de résiliation du bail et jusqu'à la date de libération définitive des lieux et la restitution des clés,
- fixé cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi, soit la somme de 684,96 €,
- rejeté la demande de délai de paiement,
- rejeté la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [P] [U] et M. [V] [J] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation en référé, de la saisine de la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives et de notification à la préfecture,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- rappelé que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Par déclarations reçues le 20 mai 2025, Mme [P] [U] et M. [V] [J] ont interjeté appel de cette décision.
Suivant ordonnance du 11 juin 2025, les affaires ont fait l'objet d'une jonction sous le seul numéro RG 25/01629.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 29 juillet 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, Mme [P] [U] et M. [V] [J], appelants, demandent à la cour de :
- Déclarer l'appel recevable et bien fondé,
En conséquence,
- Infirmer l'ordonnance rendue le 28 avril 2025 en ce qu'elle a déclaré l'assignation recevable et a condamné Mme [P] [U] et M. [V] [J] au paiement de l'arriéré locatif sans accorder de délais de paiement, a rejeté la demande de suspension des effets de la clause résolutoire et conséquemment a ordonné leur expulsion,
Et statuant à nouveau
- Déclarer l'assignation irrecevable en application de l'article 24, III de la loi du 6 juillet 1989,
A titre subsidiaire
- Dire que Mme [P] [U] et M. [V] [J] pourront se libérer de leur dette locative sur 36 mois, en sus du loyer courant,
- Ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire pendant la durée du moratoire,
- Dire qu'à l'issue de la période moratoire et dès lors que l'arriéré locatif et le loyer courant ont été réglés aux échéances, la clause résolutoire sera réputée non acquise,
- Condamner la SCI JRM aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 septembre 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SCI JRM, intimée, demande à la cour de :
Vu les articles 1103, 1104 et suivants du code civil,
Vu la loi du 6 juillet 1989, modifié par la loi du 29 juillet 1998 relatives aux locations à titre d'habitation, notamment en son article 24,
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
- Confirmer l'ordonnance de référé du 28 avril 2025 de M. le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Alès en ce qu'elle a :
* déclaré recevable la demande en expulsion de la SCI JRM,
* constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 19 novembre 2004 entre la SCI JRM et Mme [P] [U] et M. [V] [J] concernant le bien à usage d'habitation situé au [Adresse 4] à Alès (30100) sont réunies à la date du 19 août 2024,
* ordonné en conséquence à Mme [P] [U] et M. [V] [J] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance,
* dit qu'à défaut pour Mme [P] [U] et M. [V] [J] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SCI JRM pourrait, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique,
* condamné Mme [P] [U] et M. [V] [J] à verser à la SCI JRM à titre provisionnel la somme de 6 970,31 € (décompte arrêté au 1er janvier 2025, incluant une dernière facture datant de janvier 2025), avec intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2024 sur la somme de 5 857,63 €, sur la somme de 7 904,51 € à compter du 4 septembre 2024 et à compter de la présente ordonnance pour le surplus,
* condamné Mme [P] [U] et M. [V] [J] à payer à la SCI JRM à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d'occupation à compter de la date de résiliation du bail et jusqu'à la date de libération définitive des lieux et la restitution des clés,
* fixé cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi, soit la somme de 684,96 €,
* rejeté la demande de délai de paiement,
* rejeté la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné Mme [P] [U] et M. [V] [J] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation en référé, de la saisine de la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives et de notification à la préfecture,
* débouté les parties du surplus de leurs demandes,
* rappelé que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire,
Si par extraordinaire la cour d'appel de Nîmes entrait en voie de réformation et ne confirmait par l'ordonnance de référé de M. le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Alès :
- Constater la résiliation du bail régularisé entre la SCI JRM et Mme [P] [U] et M. [V] [J], du fait de la clause résolutoire insérée audit bail et rappelée dans le commandement de payer les loyers, signifiés aux requis,
- Ordonner l'expulsion de Mme [P] [U] et M. [V] [J], outre de tous occupants de leurs chefs, en la forme accoutumée, avec, si besoin est, le concours de la force publique, d'un serrurier et des deux témoins prévus par la loi,
- Condamner Mme [P] [U] et M. [V] [J] par provision et solidairement, à porter et payer à la SCI JRM les sommes suivantes :
* 7 056,31 € au titre des loyers échus à la date du 1er janvier 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la date de signification du commandement de payer, somme à parfaire au jour du jugement à venir,
* 684,96 € au titre de l'indemnité mensuelle d'occupation, à compter du 18 août 2024,
En tout état de cause,
- Condamner Mme [P] [U] et M. [V] [J] à porter et payer à la SCI JRM la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-Condamner Mme [P] [U] et M. [V] [J] aux entiers dépens de l'instance, qui comprendront le coût du commandement, la formalité de dénonce à la CCAPEX dudit commandement, l'assignation et la formalité et la dénonce de l'assignation aux services de la préfecture, ainsi que tous les frais d'exécution à venir.
Par ordonnance du 1er décembre 2025, le magistrat en charge de la mise en état a :
- débouté la SCI JRM de sa demande de radiation de l'affaire du répertoire général du rôle de la cour,
- débouté la SCI JRM de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SCI JRM à supporter les dépens de la procédure d'incident.
La clôture de la procédure est intervenue le 4 décembre 2025 et l'affaire a été fixée à l'audience du 18 décembre 2025, pour être mise en délibéré par mise à disposition au greffe, au 5 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Il ne ressort pas des pièces du dossier d'irrecevabilité de l'appel que la cour devrait relever d'office et les parties n'élèvent aucune discussion sur ce point.
1) Sur la recevabilité de la demande
L'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 dispose qu' 'à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l'État dans le département au moins 6 semaines avant l'audience afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées... Cette notification s'effectue par voie électronique... L'organisme saisit réalise un diagnostic social et financier selon des modalités avec un contenu précisé par décret au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en demeure de présenter leurs observations et le transmet au juge avant l'audience, ainsi qu'à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.'
Mme [P] [U] et M. [V] [J] font valoir que l'assignation délivrée devant le premier juge n'est pas recevable, en ce qu'il n'est pas justifié qu'une copie a bien été adressée à la préfecture, l'annexe jointe à l'assignation ne comportant que le courrier à la Ccapex. Ils ajoutent qu'aucun diagnostic social et financier ne semble avoir été transmis au tribunal, n'ayant pas été invités à faire valoir leurs observations.
La SCI JRM soutient que son action est recevable en ce qu'il est démontré que l'assignation a été notifiée le 14 septembre 2024 à Madame le Préfet, dont la réception a été confirmée. Elle ajoute qu'entre le jour de sa notification et la date où l'affaire a été évoquée pour la première fois par la juridiction, soit le 25 novembre 2024, 72 jours se sont écoulés, de sorte que le délai de six semaines a été respecté. Elle précise que la pièce numéro 4 a bien été communiquée en première instance et faisait état du courrier adressé à la préfecture ainsi que de l'accusé réception. Quant au diagnostic financier, il confirme qu'il a été réalisé.
Il est justifié de la notification le 14 septembre 2024, d'une copie de l'assignation aux fins de constat de résiliation de bail délivrée à l'encontre de Mme [P] [U] et M. [V] [J], par voie dématérialisée à la préfecture du Gard et de l'accusé réception électronique de cette notification le même jour, soit plus de 6 semaines avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989.
S'agissant du diagnostic, la SCI JRM produit un courrier du 23 septembre 2024 du conseil départemental du Gard, Service social territorial d'Alès, auquel était joint un questionnaire à compléter dans le cadre de la réalisation du diagnostic social et financier, formulaire qu'il a retourné le 18 octobre 2024. Il est constant par ailleurs que la décision mentionne que ce dernier a bien été reçu au greffe avant l'audience.
C'est dès lors à bon droit que le premier juge a déclaré l'action recevable.
La décision critiquée de ce chef est confirmée.
2) Sur la demande de délai de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire
L'article 24-V de la loi du 6 juillet 1989 dispose que 'le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois ans par dérogation au délai prévu par l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative'.
L'article 24-VII précise que 'lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article...'
Mme [P] [U] et M. [V] [J] expliquent avoir connu une phase financière difficile, liée à une baisse de leurs revenus et une augmentation de leurs charges mais que celles-ci sont en voie de règlement ayant bénéficié d'aides et ayant pu obtenir des échéanciers. Ils ajoutent que la dette locative a diminué, la SCI JRM ayant perçu la somme de 4 387 € au titre de l'allocation logement et font valoir qu'ils sont en mesure de régler l'arriéré de loyer si des délais de paiement sur trois ans leur sont accordés, étant précisé qu'ils ont repris le paiement du loyer courant. Ils demandent enfin la suspension des effets de la clause résolutoire.
La SCI JRM s'oppose à ces demandes, les appelants ne réglant plus leurs loyers depuis plusieurs années et n'ayant effectué aucun règlement volontaire depuis l'ordonnance, leur dette étant au 1er août 2025 de 11 695,03 €. Elle expose que leur situation est identique et ajoute que les revenus de M. [J] n'ont jamais été versés aux débats. Elle soutient enfin que leur capacité financière à honorer un éventuel échéancier n'est pas démontrée et que la condition tenant à la reprise du règlement des loyers n'est pas remplie.
Mme [P] [U] percevait une pension de retraite mensuelle de 300,05 € en août 2024. Elle a sollicité l'allocation de solidarité aux personnes âgées le 25 septembre 2024. Sa situation personnelle n'a cependant pas été actualisée devant la cour et aucun élément n'a été communiqué sur le montant de ses ressources actuelles.
M. [V] [J] est retraité. Il percevait en mai 2025 une retraite principale de 959,05 € outre une retraite complémentaire de 337,67 €, soit des revenus mensuels de 1 296,72 €.
Le couple est bénéficiaire d'une APL directement versée à l'intimée, à hauteur de 86 € par mois. Quant aux arriérés réglés par la CAF, ils ont déjà été pris en considération pour fixer la dette locative devant le premier juge.
L'indemnité d'occupation s'élève à 684, 96 € par mois.
En application de l'article 1315 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Mme [P] [U] et M. [V] [J] indiquent avoir repris le règlement des loyers, mais ne l'établissent pas, par la production notamment de justificatifs de paiement. Les deux seuls paiements dont fait état la SCI JRM des locataires correspondent à deux chèques de 500 € le 17 janvier 2025 et de 97,70 € le 27 juin 2025, rejetés pour provision insuffisante.
Tenant ces éléments, l'importance de la dette et l'absence de justification par les appelants de la reprise du versement de leur loyer courant, il convient de rejeter leur demande de délai de paiement.
La décision critiquée de ce chef est confirmée.
Mme [P] [U] et M. [V] [J] étant déboutés de leur demande de délais de paiement, il n'y a pas lieu d'ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire qui sera, dès lors, rejetée.
3) Sur les autres demandes
Mme [P] [U] et M. [V] [J], succombant, sont condamnés in solidum aux dépens d'appel.
Il n'est pas inéquitable de condamner solidairement Mme [P] [U] et M. [V] [J] à payer à la SCI JRM la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ayant du exposer des frais d'avocat en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, en référé et en dernier ressort,
Confirme l'ordonnance de référé du 28 avril 2025 rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Alès en l'ensemble de ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à la suspension des effets de la clause résolutoire,
Condamne in solidum Mme [P] [U] et M. [V] [J] aux dépens d'appel,
Condamne solidairement Mme [P] [U] et M. [V] [J] à payer à la SCI JRM la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique