Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 11 du code électoral ;
Attendu qu'il appartient au tiers électeur qui conteste une inscription sur les listes électorales de rapporter la preuve de ses prétentions ;
Attendu, selon la décision attaquée, que M. X... agissant en qualité de tiers électeur inscrit sur la liste électorale de la commune de Cilaos, a contesté l'inscription sur la liste électorale de cette commune de M. Y... ;
Attendu que pour ordonner sa radiation, le tribunal énonce que M. Y... qui reconnaît ne plus habiter la commune de Cilaos, n'argue pas payer de contributions directes communales ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait au tiers électeur d'apporter la preuve que M. Y... n'était pas inscrit au rôle d'une des contributions directes communales, le tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 22 mars 2007, entre les parties, par le tribunal d'instance de Saint-Pierre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Saint-Paul ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mai deux mille sept ;
Où étaient présents : Mme Favre, président, M. Grignon Dumoulin, conseiller référendaire rapporteur, M. Mazars, conseiller, Mme Laumône, greffier de chambre.
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