Tribunal Administratif de Nantes, 12 décembre 2022. 2210315
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2210315
Date de décision :
12 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2022, M. C B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 1er juin 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision des autorités consulaires françaises à Tananarive (Madagascar) refusant de délivrer un visa de long séjour sollicité en qualité de travailleur salarié à M. A ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer à M. A un visa de long séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ".
2. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent () être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes () ". Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". Enfin, selon l'article R. 431-5 dudit code : " Les parties peuvent également se faire représenter : / 1° Par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ; () ".
3. La requête présentée par M. Seghi, président de la société par actions simplifiée Le Chardon Bleu, employeur de M. D A, a pour objet l'annulation du refus de visa d'entrée en France opposé à son salarié, M. A, recruté par contrat à durée indéterminée du 8 décembre 2021. Toutefois, M. B, ne justifie pas en sa seule qualité de président de la société employeur de M. A d'un intérêt lui permettant de contester devant le juge administratif la légalité du refus de visa opposé à M. A.
4. Par ailleurs, les dispositions de l'article R. 431-5 du code de justice administrative ne permettent pas à une partie de se faire représenter par un mandataire autre que l'un de ceux mentionnés à l'article R. 431-2 du même code. M. B, qui ne fait pas partie des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du code de justice administrative, ne peut donc valablement agir au nom de son employé. Par un courrier adressé au requérant par le biais de l'application " Télérecours citoyens " en date du 12 août 2022 et dont il a été accusé réception le 15 août 2022, M. B a été invité à régulariser la requête. Le requérant n'a pas, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé la requête. Dès lors, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.
Fait à Nantes, le 12 décembre 2022.
La présidente,
H. DOUET
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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