Cour de cassation, 25 mars 2009. 07-44.069
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-44.069
Date de décision :
25 mars 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 22 juin 2007), qu'à la suite de la rupture le 22 juillet 2004 de leurs relations dans le cadre d'un contrat d'assistant collaborateur du 6 septembre 2001 d'un an renouvelable par tacite reconduction, M. X... qui exerce l'activité de masseur-kinésithérapeute a saisi la juridiction prud'homale pour faire reconnaître l'existence d'un contrat de travail ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de l'intégralité de ses prétentions fondées sur un contrat de travail le liant à M. Y... alors, selon le moyen, que le contrat dit d' "assistant collaborateur" conclu entre deux masseurs kinésithérapeutes, par lequel le premier met à la disposition du second le cabinet dont il dispose et le matériel technique nécessaire à l'exercice de cette profession, moyennant des redevances mensuelles calculées sur le montant des honoraires perçus, doit être requalifié en contrat de travail dès lors qu'il interdit à "l'assistant collaborateur" de se constituer une clientèle personnelle; qu'en s'abstenant de répondre au moyen de ses conclusions, faisant valoir que tant l'article 9, alinéa 4 du contrat de collaboration ("M. X... reconnaît également qu'il n'a pas de clientèle propre"), que M. Y..., dans sa lettre de rupture du 7 juillet 2004 ("Je souhaite attirer votre attention sur le fait que la clientèle que vous prenez en charge ne vous appartient en aucun cas. Il s'agit de la clientèle du cabinet, autrement dit la mienne"), l'avait privé de toute possibilité de se constituer une clientèle personnelle, ce dont il s'évinçait qu'il avait exercé son activité de masseur kinésithérapeute au sein du cabinet de son confrère, en utilisant le matériel mis à sa disposition par M. Y..., dans un lien de subordination avec ce dernier, la cour d'appel, qui n'a pas répondu à ses conclusions d'appel, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 121-1 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé que M. X... n'exerçait pas son activité dans le cadre d'un service organisé, avec règlement intérieur, dans lequel il se serait intégré, mais dans un cabinet dont les modalités de fonctionnement avaient été discutées et définies dans le contrat conclu le 6 septembre 2001, que les horaires de travail des deux masseurs kinésithérapeutes avaient été définis après concertation entre les parties et non imposées par M. Y... et que M. X..., immatriculé à titre personnel auprès de l'URSSAF, ne fournissait pas le moindre élément de nature à établir qu'il n'exerçait pas son activité en parfaite indépendance mais sous les ordres, les directives et le contrôle de M. Y..., a pu en déduire sans encourir les griefs du moyen que l'existence d'un lien de subordination n'était pas établie ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Delvolvé, avocat aux Conseils pour M. X....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de l'intégralité de ses prétentions fondées sur un contrat de travail le liant à Monsieur Eric Y...
AUX MOTIFS QU'il résultait des pièces produites que les parties, toutes deux masseurs kinésithérapeutes diplômées, avaient conclu le 6 septembre 2001 un contrat d'un an « d'assistant collaborateur » aux termes duquel Eric Y... acceptait de mettre à la disposition de Sébastien X... ses locaux et son matériel technique pour que celui-ci y exerce en toute indépendance son activité, sans lien de subordination entre eux, moyennant versement par Sébastien X... d'une redevance mensuelle égale à 30% du montant TTC des actes effectués par celui-ci ; que pour écarter la demande de Sébastien X... tendant à voir qualifier la relation contractuelle le liant à Eric Y... en contrat de travail, il suffisait de relever : que l'existence d'une relation de travail salariée ne dépendait ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles avaient donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles était exercée l'activité des travailleurs ; que le contrat de travail se caractérisait par la réunion de trois conditions cumulatives : la fourniture d'un travail, le paiement d'une rémunération et l'existence d'un lien de subordination juridique, résultant de l'existence du travail sous l'autorité d'un employeur ayant le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en l'espèce la réunion de ces trois conditions n'était nullement établie ; qu'il convenait notamment d'observer que Sébastien X... n'exerçait pas son activité dans le cadre d'un service organisé, avec règlement intérieur, dans lequel il aurait été intégré, mais dans un cabinet dont les modalités de fonctionnement avaient été discutées et définies dans le contrat conclu le 6 septembre 2001 ; que les horaires de travail des deux masseurs kinésithérapeutes (et non pas celui de Sébastien X... seul) avaient été définis après concertation entre les deux parties et non imposées par Eric Y... ; que Sébastien X..., qui citait une jurisprudence abondante, ne fournissait pas le moindre élément de nature à établir qu'il n'exerçait pas son activité en parfaite indépendance (il a d'ailleurs procédé à des achats de matériels pour exercer son activité), mais sous la directive et le contrôle de Eric Y... ; que notamment il ne produisait aucune note, aucune attestation quelconque de nature à démontrer que Eric Y... lui donnait des ordres ; que par ailleurs il était immatriculé à titre personnel auprès de l'URSSAF et qu'il ne combattait pas utilement la présomption simple de non salariat résultant de l'article L.123-3 du Code du travail ; que dans ces conditions la demande de requalification de pouvait être que rejetée
ALORS QUE le contrat dit d'« assistant collaborateur » conclu entre deux masseurs kinésithérapeutes, par lequel le premier met à la disposition du second le cabinet dont il dispose et le matériel technique nécessaire à l'exercice de cette profession, moyennant des redevances mensuelles calculées sur le montant des honoraires perçus, doit être requalifié en contrat de travail dès lors qu'il interdit à « l'assistant collaborateur » de se constituer une clientèle personnelle ; et qu'en s'abstenant de répondre au moyen des conclusions de Monsieur X..., faisant valoir que tant l'article 9, alinéa 4, du contrat de collaboration (« Monsieur X... reconnaît également qu'il n'a pas de clientèle propre »), que Monsieur Y..., dans sa lettre de rupture du 7 juillet 2004 (« Je souhaite attirer votre attention sur le fait que la clientèle que vous prenez en charge ne vous appartient en aucun cas. Il s'agit de la clientèle du cabinet, autrement dit la mienne »), l'avait privé de toute possibilité de se constituer une clientèle personnelle, ce dont il s'évinçait qu'il avait exercé son activité de masseur kinésithérapeute au sein du cabinet de son confrère, en utilisant le matériel mis à sa disposition par Monsieur Y..., dans un lien de subordination avec ce dernier, la cour d'appel, qui n'a pas répondu aux conclusions d'appel (p. 4 et 5) de l'exposant, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.121-1 du Code du travail.
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