Berlioz.ai

Cour de cassation, 16 mars 1988. 87-12.226

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-12.226

Date de décision :

16 mars 1988

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Charles X..., demeurant ... (Haute-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 6 janvier 1987 par la cour d'appel de Toulouse (2ème chambre), au profit de M. Z... PRINCIPAL de TOULOUSE, deuxième division, demeurant ... (Haute-Garonne), défendeur à la cassation Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 février 1988, où étaient présents : M. Aubouin, président ; Mme Vigroux, conseiller référendaire, rapporteur ; M. Simon, conseiller ; M. Bézio, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre Sur le rapport de Mme Vigroux, les observations de la SCP Nicolas, Masse-Dessen et Georges, avocat de M. Y..., de Me Ancel, avocat de M. A... Principal de Toulouse, les conclusions de M. Bézio, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir condamné à payer une certaine somme d'argent et d'avoir validé la saisie-arrêt pratiquée à la demande du trésorier principal de Toulouse entre les mains de la société Financière et Industrielle des Travaux publics pour avoir paiement de ladite somme, alors que, d'une part, le juge aurait dû, quand bien même l'une des parties n'avait pas comparu ou n'avait pas conclu, vérifier si la demande était fondée au vu des pièces dont il disposait, alors que, d'autre part, en ne précisant pas quels étaient les justificatifs fournis, examinés par la cour d'appel et par les premiers juges, qui leur auraient permis d'affirmer que M. X... était redevable de la somme à laquelle il était condamné, l'arrêt aurait violé les articles 455 et 469 du nouveau Code de procédure civile, alors qu'enfin en déclarant que la saisie-arrêt pratiquée apparaissait régulière en la forme et justifiée au fond, la cour d'appel serait prononcée par un motif abstrait et de portée générale ; Mais attendu que la cour d'appel qui constatait que l'appelant n'avait pas conclu, avant l'ordonnance de clôture, n'était saisie d'aucun moyen d'appel et ne pouvait donc que rejeter le recours ; D'où il ne suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1988-03-16 | Jurisprudence Berlioz