Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 24 SEPTEMBRE 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06778 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEDUJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Juin 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 19/01551
APPELANT
Monsieur [B] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Abdelaziz MIMOUN, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 89
INTIMEE
S.A. MAJ
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Madame Marika WOHLSCHIES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [B] [S], né en 1987, a été engagé par la S.A. MAJ, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er avril 2014 avec une reprise d'ancienneté au 3 juin 2013, en qualité d'agent de service, coefficient 3-2.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des entreprises de blanchisserie.
Le 3 juin 2016, M. [S] a été victime d'un accident du travail, un premier arrêt de travail lui a été délivré jusqu'au 31 octobre 2016.
Le 3 novembre 2016, M. [S] a été reçu par la médecine du travail dans le cadre d'une " visite de reprise ", suite à son accident du travail, laquelle l'a déclaré "apte avec aménagement de poste ", précisant : " éviter clients à sac et utiliser plutôt petits charriots que gros charriots jusqu'à fin décembre (') à revoir le 12 janvier 2017 ".
Le 8 novembre 2016, M. [S] a de nouveau été reçu par la médecine du travail pour une " visite supplémentaire ", à l'issue de laquelle il a été déclaré "apte sans restriction".
Le 10 novembre 2016, M. [S] a été victime d'un deuxième accident de travail et a été placé en arrêt de travail jusqu'au 28 septembre 2018.
Le 1er octobre 2018, il a été reçu par la médecine du travail pour une visite de reprise, lors de laquelle un avis d'aptitude lui a été délivré, précisant qu'il ne serait effectif qu'après échange avec l'employeur, mentionnant des restrictions, précisées dans un mail adressé par la médecine du travail à la société le 3 octobre 2018 : " pas d'antéflexion de 30°, je pense que ça va être difficile pour les charriots car c'est un port de charge supérieur à 5 kg, je crains que M. [S] refasse un AT, respecter gestes et postures c'est pousser le chariot et non le tirer, flexion des genoux et non du dos pour mouvement pour récupérer objets au sol. Est-ce que vos livreurs livrent à deux car ce serait plus simple pour vous ' ".
Le 5 octobre 2018, M. [S] adressait un courrier à la société MAJ en ces termes : " (') merci de me prendre RDV avec le médecin du travail en urgence. Ensuite, j'ai eu un entretien avec ma responsable le jeudi 4 octobre 17h qui m'a informé que je vais prochainement travailler en tant que chauffeur livreur. Je souhaiterais un écrit stipulant que le poste est en adéquation avec l'avis du médecin du travail notamment sur les restrictions de poste (pas de port de charges lourdes de plus de 3 kgs, éviter les mouvements et antéflexions et le respect des postures et gestes), pourriez-vous soumettre cet avis au médecin du travail fin qu'il confirme que le poste est bien conforme aux indications de ces restrictions. Pour finir, merci de me transmettre rapidement une copie de mon dossier médical ".
Le 8 octobre 2018, M. [S] a déclaré une rechute de son accident de travail du 10 novembre 2016 et a été placé en arrêt de travail jusqu'au 9 janvier 2019.
La CPAM a accepté de prendre en charge la rechute comme étant en lien avec l'accident de travail par une correspondance en date du 21 janvier 2019.
Le 10 janvier 2019, à l'issue de la visite médicale de reprise, M. [S] a été déclaré inapte, son état faisant obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Par lettre datée du 11 janvier 2019, il a été convoqué à un entretien préalable fixé au 22 février 2019 avant d'être licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre datée du 22 janvier 2019, avec effet au 31 janvier 2019.
A la date du licenciement, M. [S] avait une ancienneté de 5 ans et 7 mois, et la société MAJ occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des rappels de salaire, notamment pour heures supplémentaires, M. [S] a saisi le 15 mai 2019 le conseil de prud'hommes de Bobigny qui, par jugement du 23 juin 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
- fixe la moyenne des salaires à la somme de 2190,52 euros,
- dit que la convention de forfait reste opposable à M. [S] jusqu'à la rupture de son contrat,
- condamne la société MAJ, prise en la personne de son représentant légal, à verser à M. [S] la somme de :
- 683,40 euros au titre de rappel d'indemnité légale de licenciement,
- 1 2000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
avec intérêts au taux légal qui court à compter de la notification du présent jugement,
- déboute les parties du surplus de leurs demandes,
- condamne la société MAJ, prise en la personne de son représentant légal aux dépens.
Par déclaration du 27 juillet 2021, M. [S], a interjeté appel de cette décision, notifiée le 30 juin 2021.
Par conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 26 octobre 2021, M. [S] demande à la cour de :
- infirmer le jugement du 23 juin 2021 en ce qu'il a :
- fixé la moyenne des salaires à la somme de 2.190,52 euros,
- dit que la convention reste opposable à M. [S] jusqu'à la rupture de son contrat de travail,
- condamné la société MAJ à verser à M. [S] aux seules sommes de 683,40 euros au titre de rappel de l'indemnité légale de licenciement,
- débouté M. [S] du surplus de ses demandes,
statuant de nouveau :
- fixer à la somme de 2.988,81 euros, le salaire brut moyen,
- condamner la société MAJ à verser à M. [S] les sommes suivantes :
- rappel de prime d'ancienneté et congés payés afférents : 911,55 euros + 91,15 euros,
- rappel de prime de vacances et congés payés afférents : 170,00 euros + 17,00 euros,
- prime de vacances année et congés payés afférents : 170,00 euros + 17,00 euros,
- prime exceptionnelle et congés payés afférents : 300,00 euros + 30,00 euros,
- paiement de l'indemnité de non-concurrence : 5.615,79 euros + 561,57 euros,
- rappel d'heures supplémentaires & congés payés y afférents : 14.233,26 euros + 1.423,32 euros,
- contrepartie obligatoire en repos et congés payés afférents : 8.343,74 euros + 834,37 euros,
- dommages et intérêts pour travail dissimulé : 17.932,86 euros,
- dommages et intérêts pour minoration des indemnités journalières de sécurité sociale : 18.636,81 euros,
- rappel d'indemnité légale de licenciement : 3.007,33 euros ou subsidiairement 2.128,88 euros,
- rappel d'indemnité compensatrice de préavis & congés payés y afférents : 2.141,02 euros + 214,10 euros,
ou subsidiairement 544,44 euros + 54,44 euros,
- dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 25.000,00 euros,
- article 700 du code de procédure civile : 3.000,00 euros,
- condamner la société MAJ aux entiers dépens y compris ceux d'exécution ainsi que les honoraires d'huissier.
La société MAJ n'a pas constitué avocat et n'a pas conclu.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 avril 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience du 16 mai 2024.
En cours de délibéré, par conclusions du 4 juillet 2024, M. [S] sollicite la réouverture des débats, la révocation de la clôture et le retrait du rôle.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.
En l'espèce, il n'est pas établie la survenance d'une cause grave pouvant justifier la révocation de l'ordonnance de clôture. Les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture et de réouverture des débats sont donc rejetées.
En application de l'article 382 du code de procédure civile, le retrait du rôle est ordonné lorsque toutes les parties en font la demande écrite et motivée.
La demande de retrait du rôle n'est faite que par une partie, M. [S]. Le fait que la société MAJ n'ait pas constitué avocat et soit non comparante a une incidence sur la qualification de la décision mais elle reste une partie à l'instance. La demande de retrait du rôle est donc rejetée.
Le conseil de M. [S] n'a pas déposé le dossier de celui-ci malgré les demandes faites par le greffe en cours de délibéré les 16 mai et 27 juin 2024.
En conséquence, eu égard à l'absence de diligence de l'appelant, la cour ordonne la radiation de l'affaire qui pourra être réinscrite lorsque le conseil de l'appelant aura déposé les pièces visées par le bordeau figurant dans les dernières conclusions au fond du 26 octobre 2021.
PAR CES MOTIFS
La cour, par décision d'administration judiciaire ;
- REJETTE la demande de révocation de l'ordonnance de clôture ;
- REJETTE la demande de réouverture des débats ;
- REJETTE la demande de retrait du rôle ;
- ORDONNE la radiation de l'affaire RG 21/06778 du rang des affaires en cours ;
- DIT que l'affaire pourra être réinscrite lorsque le conseil de l'appelant aura déposé les pièces visées par le bordeau figurant dans les dernières conclusions au fond du 26 octobre 2021 ;
- LAISSE les dépens à la charge de l'appelant.
Le greffier La présidente,