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Cour de cassation, 30 mars 1995. 93-13.564

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-13.564

Date de décision :

30 mars 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse de mutualité sociale agricole de la Vienne, dont le siège est à Poitiers (Vienne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 février 1993 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de M. Hubert de X..., demeurant à Saint-Martin-l'Ars (Vienne), domaine de Fontaine, défendeur à la cassation ; EN PRESENCE DE : la Direction régionale de l'agriculture, dont le siège est à Poitiers (Vienne), ..., La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 février 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Favard, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Berthéas, Gougé, Ollier, Thavaud, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Favard, les observations de Me Garaud, avocat de la caisse de mutualité sociale agricole de la Vienne, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles R.615-2 et R.615-3 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1er de l'arrêté du 16 juin 1969 portant application aux membres des professions agricoles des textes susvisés ; Attendu qu'il résulte de ces dispositions combinées qu'en cas d'exercice simultané d'une activité salariée non agricole et d'une activité d'exploitant agricole, le revenu agricole pris en considération pour la détermination de l'activité principale est impérativement fixé selon les modalités édictées à l'article R.615-2 du Code de la sécurité sociale, qui se réfère à un revenu forfaitaire ; Attendu que M. de X..., qui avait la double qualité de salarié et d'exploitant agricole, a fait l'objet d'une contrainte de la part de la Caisse de mutualité sociale agricole pour le recouvrement de cotisations d'assurance maladie du régime des exploitants agricoles, au titre de l'année 1989 ; qu'il a fait opposition à cette contrainte en faisant valoir que son exploitation agricole avait été déficitaire au cours de l'exercice considéré ; Attendu que, pour annuler la contrainte, l'arrêt attaqué retient essentiellement que l'article R.615-3 du Code de la sécurité sociale, contrairement à l'article R.615-2 auquel il ne renvoie en aucune façon, ne fixe pas le mode de calcul du revenu agricole à prendre en considération ; que le seul critère objectif utile de comparaison étant celui du bénéfice fiscal, les conditions requises pour que l'activité salariée de M. de X... soit réputée avoir été son activité principale se trouvent remplies, dès lors qu'il n'a perçu aucun bénéfice agricole ; Qu'en statuant ainsi, par référence à des critères d'évaluation non prévus, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 février 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne M. de X..., envers la caisse de mutualité sociale agricole de la Vienne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Poitiers, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-03-30 | Jurisprudence Berlioz