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Cour de cassation, 07 octobre 1997. 95-17.059

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-17.059

Date de décision :

7 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Jean Claude X..., demeurant ..., 2°/ Mme Lydie Y..., épouse X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 mai 1995 par la cour d'appel de Pau (1er chambre), au profit de M. Jean Claude Z..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juillet 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Di Marino, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des époux X..., de Me Copper-Royer, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que le document d'arpentage était expressement visé dans l'acte d'acquisition de M. Z..., partie au bornage, la cour d'appel, qui a relevé qu'il appartenait au géomêtre des époux X... de consulter les actes notariés et a déduit de cette constatation, que la dissimulation volontaire de l'existence de ce document par M. Z... n'était pas établie, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que les difficultés de bornage avaient pour origine l'existence d'un chemin de servitude mentionné dans l'acte d'acquisition du 22 janvier 1975 de M. Z... et omis dans celui des époux X..., et qu'en raison de la contradiction existant entre les limites cadastrales et les limites constituées par le chemin de servitude, les parties s'étaient rapprochées et étaient convenues d'un bornage, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à M. Z... la somme de 9 000 francs ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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