Tribunal Administratif de MELUN, 13 février 2024. 2311075
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2311075
Date de décision :
13 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2023, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner à la préfète du Val-de-Marne de le convoquer afin qu'il puisse obtenir le renouvellement de sa carte de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors qu'en conséquence de l'expiration de sa carte de séjour puis de son récépissé de demande de renouvellement de cette dernière, il ne peut plus travailler ;
- la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. M. B, ressortissant malien né le 31 décembre 1973 à Banaya (Mali), titulaire en dernier lieu d'une carte de séjour pluriannuelle mention " vie privée et familiale " arrivée à expiration le 17 décembre 2022, indique avoir présenté une demande de renouvellement de ce titre de séjour deux mois avant cette date, sur le site " Démarches simplifiées ", et avoir obtenu un rendez-vous le 7 mars 2023 pour présenter cette demande. M. B demande qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de le convoquer afin d'obtenir le renouvellement de sa carte de séjour.
3. Toutefois, d'une part, il résulte de l'instruction que par un courriel du
28 août 2023, M. B a été informé du classement sans suite de sa demande de renouvellement de carte de séjour temporaire, enregistrée le 30 septembre 2022. Par conséquent, à la date d'enregistrement de la requête de M. B, il ne ressort pas des pièces produites que la préfète du Val-de-Marne se considèrerait toujours saisie d'une telle demande. D'autre part, en demandant à ce qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de le convoquer pour lui permettre d'obtenir le renouvellement de sa carte de séjour, M. B doit être entendu comme présentant des conclusions tendant à la délivrance du titre de séjour sollicité, mesure qui ferait obstacle à l'exécution de la décision par laquelle la préfète du
Val-de-Marne a classé la demande du requérant.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.
La juge des référés,
Signé : C. Letort
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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