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Cour de cassation, 18 décembre 1990. 89-15.961

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-15.961

Date de décision :

18 décembre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. C..., 2°/ Mme Clémentina B..., épouse Z... Y..., demeurant ensemble à Bordeaux (Gironde), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 avril 1989 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), au profit : 1°/ de la société anonyme banque de l'Aquitaine, dont le siège social est sis à Bordeaux (Gironde), ..., 2°/ de M. X..., demeurant à Bordeaux (Gironde), résidence Rivière, 34, rue de Macau, pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société La Licorne, défendeurs à la cassation ; EN PRESENCE DE : la société anonyme La Licorne, dont le siège social est sis Le Taillan Médoc, Eysines (Gironde), avenue de la Braude, Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Leclercq, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de Me Choucroy, avocat des époux Z... Y..., de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de la société anonyme banque de l'Aquitaine, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. X..., liquidateur judiciaire de la société La Licorne ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 13 avril 1989) que la banque de l'Aquitaine (la banque) a engagé contre la société La Licorne, ainsi que son gérant M. A... et son épouse, qui s'étaient portés cautions, une action en paiement du solde d'un compte bancaire ; que les défendeurs se portèrent demandeurs reconventionnels en dommages et intérêts pour fautes qu'aurait commises la banque à leur égard ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que les époux Z... Y... reprochent à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande reconventionnelle, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, dans leurs conclusions, ils avaient souligné, sans d'ailleurs être démentis par la banque, que si leur but, en contractant personnellement des emprunts, était de permettre à l'entreprise de poursuivre ses activités, la banque avait utilisé les fonds ainsi obtenus, en virant d'ailleurs sans l'accord de Mme A... la somme de 150 000 francs qui lui avait été prêtée à titre personnel sur le compte de la société, non pas pour avoir des contreparties en garantie des risques qu'elle encourait par la poursuite de l'activité sociale, ainsi que l'a énoncé la cour d'appel, mais pour réduire le montant de sa créance personnelle puisque, après chaque virement de 150 000 francs, la banque avait bloqué les comptes, le dernier blocage étant suivi d'une assignation en paiement ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, qui démontraient l'attitude dolosive de la banque à leur égard, et en énonçant que la banque avait recherché des garanties supplémentaires en contrepartie des risques qu'elle encourait pour la poursuite de l'activité de la société, rendant, par le blocage des comptes, impossible toute poursuite de cette activité, les juges du fond ont méconnu les éléments du débat et n'ont pas donné de base légale à leur décision, violant ainsi les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article 60 alinéa 1er de la loi du 24 janvier 1984, tout concours à durée indéterminée, autre qu'occasionnel, qu'un établissement de crédit consent à une entreprise, ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l'expiration d'un délai de préavis fixe lors de l'octroi du concours ; qu'en l'espèce, les époux Z... Y... avaient fait valoir dans leurs conclusions d'appel que la banque, qui disposait de sûretés hypothécaires suffisantes, avait commis une faute en supprimant brutalement et sans préavis le crédit consenti à la société ; qu'en en répondant pas à ce moyen (particulièrement pertinent) et en ne recherchant pas si le caractère brutal de la suppression de crédit ne constituait pas une faute, la cour d'appel a violé l'article 60 alinéa 1er de la loi du 24 janvier 1984 et les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt retient que la banque a incité constamment les époux Z... Y... à apurer le passif de leur entreprise, leur proposant à cette fin des modalités de remboursement progressif, que les garanties supplémentaires prises par elle étaient la contrepartie normale des risques encourus, et avaient toujours été consciemment acceptés par les époux Z... Y..., que ceux-ci, en revanche, n'ont pas suivi les conseils de prudence reçus et n'ont pas tenu leurs promesses de réalisation de leur patrimoine immobilier pour reconstituer les capitaux propres de leur entreprise ; qu'en écartant ainsi le dol reproché à la banque, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur le détail de l'argumentation des époux Z... Y..., a répondu à leurs conclusions ; Attendu, d'autre part, que l'arrêt relève que la banque a adressé de nombreuses mises en garde aux époux Z... Y..., faisant ressortir que ceux-ci ne pouvaient, dès lors, ignorer qu'en cas d'aggravation ou de prolongation de leur situation, déjà très compromise, ils seraient privés du soutien de la banque ; que la cour d'appel a, ainsi, répondu aux conclusions invoquant la brutalité de la rupture ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le second moyen : Attendu que les époux Z... Y... reprochent également à l'arrêt de les avoir condamnés à payer à la banque la somme de 10 000 francs à titre de dommages et intérêts pour appel dilatoire, alors que la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera inéluctablement, en vertu des dispositions de l'article 625 alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile, la cassation par voie de conséquence de cette disposition ; Attendu qu'à défaut de cassation sur le premier moyen, le second moyen devient sans objet ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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