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Cour de cassation, 14 mars 2019. 18-15.488

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-15.488

Date de décision :

14 mars 2019

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Texte intégral

CIV.3 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 mars 2019 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10102 F Pourvoi n° H 18-15.488 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. I... N..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 20 février 2018 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le [...] , représenté par son syndic la société Agence Henry, dont le siège est [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 février 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Jariel, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. N..., de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le [...] ; Sur le rapport de M. Jariel, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. N... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. N... ; le condamne à payer la somme de 3 000 euros au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le [...] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. N... Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. N... à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...] une somme de 7 500,79 € arrêtée au 26 avril 2017, outre une somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Aux motifs que sur la recevabilité, M. N... prétend que l'action engagée contre lui par le syndicat des copropriétaires n'est pas recevable en ce que l'assignation délivrée le 8 juin 2011 n'a pas été précédée d'une mise en demeure ;que l'examen des pièces versées aux débats permet de constater l'existence d'un courrier recommandé adressé par le syndicat à M. N... le 25 janvier 2011 et le mettant en demeure de payer la somme de 3 934,70 € au titre des charges arrêtées au 17 janvier 2011 ; que ce courrier reproduit également pour information le texte de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 ; qu'il est donc inexact de prétendre à l'absence de mise en demeure ; que de plus, il convient de rappeler qu'une mise en demeure n'est pas nécessaire pour saisir une juridiction selon les règles du droit commun (comme c'est le cas en l'espèce) alors qu'elle l'est dans le cas de la saisine dérogatoire de la procédure « comme en matière de référé » propre aux provisions de l'exercice en cours demandées en urgence ; que s'agissant de la somme réclamée lors de la mise en demeure (3 934,70 €) et de celle figurant dans l'assignation (4 196,57 €), elles diffèrent en raison du délai de 4 mois et demi qui les sépare et de l'apparition, lors de l'actualisation de mai 2011, de 2 nouveaux impayés de 74,06 € et 187,81 €, soit un total de 261,87 € ; qu'aucun grief ne peut être fait par le débiteur défaillant contre le principe d'une actualisation régulière des sommes dues ; que les moyens fondés d'une part sur l'absence de mise en demeure préalable et d'autre part sur une différence de sommes réclamées seront rejetés et le jugement sera confirmé de ce chef ; que sur le décompte des tantièmes, le syndic de la copropriété applique le règlement de copropriété et n'a pas qualité pour le modifier unilatéralement, même s'il est constaté l'existence d'anomalies, notamment dans le décompte des tantièmes ; qu'il applique également les décisions et résolutions votées en assemblée générale ; qu'il appartient dès lors à tout copropriétaire qui y aurait intérêt d'exercer tout recours utile relatif au décompte des tantièmes ; qu'en l'état, aucun reproche ne peut être fait au syndic dans les calculs de répartition de charges ; que le moyen sera rejeté et le jugement sera confirmé de ce chef ; que sur l'actualisation, à la date du 2 août 2012, M. N... restait débiteur de la somme de 4 153,14 € selon le décompte produit aux débats ; que c'est au vu de ce décompte que le tribunal d'instance a statué de façon juste et motivée ; que le jugement sera donc confirmé de ce chef ; que néanmoins, il convient de procéder à l'actualisation de la dette de M. N... envers le syndicat des copropriétaires en tenant compte des versements effectués et des sommes ultérieures mises à sa charge ; que les décomptes versés aux débats par le syndicat des copropriétaires font apparaître que le compte de M. N... est en permanence débiteur ; qu'il ne rapporte pas la preuve de versements qui n'auraient pas été mentionnés dans l'arrêté de compte produit par le syndic ; que la somme réclamée de 7 500,89 €, qui ne saurait donc constituer une demande nouvelle, représente bien l'arriéré actualisé des charges et frais dus par le copropriétaire défaillant (M. N...) à la date du dernier décompte du 26 avril 2017 ; qu'il y a donc lieu, ajoutant au jugement entrepris, de condamner M. N... au paiement d'une somme complémentaire de 7 500,89 € avec intérêts au taux légal à compter du 4 mai 2017 (date des dernières écritures) ; Alors 1°) qu'une mise en demeure doit être adressée au copropriétaire débiteur préalablement à l'assignation en paiement qui ne peut la remplacer ; qu'en n'ayant pas tiré les conséquences légales de ses constatations selon lesquelles la somme réclamée à M. N... dans la mise en demeure du 25 janvier 2011 (3 934,70 €) différait de celle figurant dans l'assignation du 8 juin 2011 (4 196,57 €), de sorte que l'exigence d'une mise en demeure pour l'intégralité des sommes réclamées ensuite dans l'assignation en paiement n'avait pas été respectée et que l'action du syndicat des copropriétaires introduite par cette assignation était irrecevable, la cour d'appel a violé l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 ; Alors 2°) qu'en n'ayant pas répondu aux conclusions de M. N... qui soutenaient que le syndic, chargé d'assurer l'exécution des dispositions du règlement de copropriété, devait appliquer la répartition des charges en résultant et qu'en l'espèce, il ressortait du règlement de copropriété (p. 27 à 30) que les lots de M. N... étaient : lot n° 7, appartement T4, 41/1000èmes, lot n° 44 (cave 20) : 1 millième, lot n° 65 (garage 22) 3 millièmes, lot 67 (garage 24) 3 millièmes, soit un total de 48 millièmes, de sorte que les appels de charges établis sur une autre base étaient irréguliers (conclusions d'appel p. 6 et 7), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Alors 3°) qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer la compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ; que les parties peuvent expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément ; qu'en s'étant bornée à affirmer que la somme réclamée en appel de 7 500,89 € ne saurait constituer une demande nouvelle, représentant l'arriéré actualisé des charges et frais dus par le copropriétaire défaillant, M. N..., à la date du dernier décompte du 26 avril 2017, sans préciser en quoi cette demande constituerait l'accessoire, la conséquence ou le complément des demandes originaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 564 et 566 du code de procédure civile.

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