Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE RENNES
Monsieur DE CATHELINEAU
juge des libertés et de la détention
N° RG 24/01732 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K3LD
Minute n° 24/256
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 12 mars 2024 ;
Devant Nous, Marc DE CATHELINEAU, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention au Tribunal judiciaire de RENNES,
Assisté(e) de Nicolas DESPRES, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [M] [Z]
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Madame [J] [T] [P] épouse [W]
née le 06 mai 1987 à LIBREVILLE
27 rue du Clos des Melliers
35420 LOUVIGNÉ DU DÉSERT
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de Rennes
Absent(e) (refus de se présenter), représenté(e) par Me Thomas DUBOSQUET
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [M] [Z], en date du 08 mars 2024, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 08 mars 2024 à Mme [J] [T] [P] épouse [W], et à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [M] [Z] ;
Vu l’avis d’audience adressé le 08 mars 2024 à M. [C] [W], tiers ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 12 mars 2024 ;
Motifs de la décision
Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
- ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement,
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.
Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge de la liberté et de la détention préalablement saisi par le directeur de l’établissement n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.
Sur la procédure :
- Sur le moyen relatif à la notification des décisions d'admission et de maintien des soins psychiatriques
Attendu que le conseil de Mme [W] fait valoir d'une part que la décision d'admission en soins psychiatriques en hospitalisation complète n'aurait pas été notifiée régulièrement en ce que le nom d'un infirmier n'est pas indiqué dans son intégralité et d'autre part que la décision de maintien n'a pas été régulièrement notifiée à son client en ce que l'identité du signataire n'est pas expressément mentionnée ;
Attendu que l'article L.3216-1 du Code de la santé publique (CSP) prévoit que la régularité des décisions administratives prises pour le placement et le maintien d'une personne en hospitalisation sans consentement ne peut être contestée que devant le juge judiciaire et que l'irrégularité affectant une telle décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet ;
Attendu que suivant l'article L.3211-3 alinéa 3 du CSP, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques sans son consentement est informée :
" a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions de maintien des soins ou définissant la forme de la prise en charge, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions de maintien, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L.3211-12-1 " ;
Attendu s'agissant de la notification de la décision d'admission en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète que deux infirmiers de l'établissement ont attesté n'avoir pu notifier cette décision au patient, Mme [W] ayant refusé de signer, celui-ci n'étant pas en accord avec la décision d'admission ; que si l'identité complète du second infirmier n'est pas mentionnée en ce que seule la première lettre de son nom est indiquée, force est de constater que sa qualité et son prénom sont mentionnés et que par ailleurs l'identité complète du premier infirmier est expressément indiquée ; qu'il en résulte que la preuve des diligences accomplies est suffisante de sorte qu'il y a lieu de considérer que la formalité requise a bien été réalisée ;
Attendu s'agissant la décision de maintien des soins que celle-ci a fait l'objet d'une notification en date du 06/03/2024 ; que si les nom et prénom du patient ne sont pas expressément indiqués il y a lieu de relever que ladite notification comporte une signature et qu'aucun élément ne vient corroborer le fait que celle-ci ne serait pas celle du patient, cette allégation n'émanant d'ailleurs pas du patient lui-même, celui-ci ayant refusé de se présenter à l'audience ; qu'au surplus le certificat médical dit des " 72h " établi le 04/03 mentionne que le patient a été informé du projet de décision et a été mis à même de faire valoir ses observations ;
Qu'en tout état de cause, ces irrégularités sont alléguées sans que ne soit démontré l'atteinte aux droits du patient et ce alors que le contrôle du juge des libertés et de la détention est intervenu régulièrement dans le délai prévu à l'article L 3211-12-1 I 1° du code de la santé publique et que les certificats médicaux circonstanciés versés aux débats s'accordent sur la nécessité pour le patient de poursuivre les soins sous la forme d'une hospitalisation complète et continue ; qu'en effet Mme [W] a été hospitalisée alors qu'elle présentait un " épisode psychiatrique aigu compliqué de troubles du comportement type errance et opposition dans un contexte d'arrêt prématuré du traitement " ; que l'avis médical le plus récent daté du 07/03 fait quant à lui état d'une " nouvelle décompensation psychotique aiguë ayant générée une errance pathologique nocturne sur la ville de Fougères ", des " interprétations délirantes " et une " conscience des troubles (...) très partielle " ; qu'ainsi, à supposer établie une irrégularité, celle-ci n'est pas de nature, en considération de la l'impérieuse nécessité de l'hospitalisation dans l'intérêt même du patient, à porter une atteinte telle aux droits de l'intéressée qu'elle justifierait une mainlevée de la mesure ;
Que le moyen, pris en ses deux branches, sera par suite rejeté ;
Au fond :
En l’espèce l’ensemble des certificats médicaux attestent que l’hospitalisation complète de Mme [J] [T] [P] épouse [W] doit se poursuivre, suivant le régime des soins sans consentement. La procédure est régulière et il convient donc de faire droit à la requête du Directeur de l’Etablissement.
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Mme [J] [T] [P] épouse [W].
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : retention.ca-rennes@justice.fr.
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTÉS ET
DE LA DÉTENTION
Copie transmise par télécopie au Directeur
de l’établissement
Le 12 mars 2024
Le greffier,
Copie transmise par télécopie pour notification
à Mme [J] [T] [P] épouse [W], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 12 mars 2024
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été adressée
au tiers demandeur à l’hospitalisation
Le 12 mars 2024
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été adressée
à l’avocat de Mme [J] [T] [P] épouse [W]
Le 12 mars 2024
Le greffier,
Avis de la présente décision a été
transmis à M. Le Procureur de la République
Le 12 mars 2024
Le greffier,
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