Cour de cassation, 09 avril 1991. 90-15.221
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-15.221
Date de décision :
9 avril 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la requête formée par la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Société générale, société anonyme dont le siège social est ...,
en rectification d'erreur matérielle de l'arrêt rendu le 15 mai 1990 par la Chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 février 1991, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Le Dauphin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Société générale, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par la SCP Célice et Blancpain ;
Attendu que l'arrêt n° 702 D rendu le 15 mai 1990 par la Chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation contient dans ses motifs une erreur matérielle qu'il convient de rectifier ;
PAR CES MOTIFS :
DIT que l'arrêt rendu le 15 mai 1990 sous le numéro 702 D sera rectifié ainsi : page 2, dernier paragraphe, lignes 2 et 3 : au lieu de "la SCP Célice et Blancpain au nom de la BNP et de la BFCE", lire "la SCP Célice et Blancpain au nom de la Société générale et de la BFCE" ;
Ordonne qu'à la diligence de Mme le greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge de la minute et des expéditions de l'arrêt rectifié ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé à l'audience publique du neuf avril mil neuf cent quatre vingt onze, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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