Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Sopytel, dont le siège est avenue duénéral Leclerc à A... (Hautes-Pyrénées),
en cassation d'un jugement rendu le 19 avril 1989 par le conseil de prud'hommes de Tarbes (Section commerce), au profit de M. G... Cinq Frais, demeurant ... (Hautes-Pyrénées),
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 1er décembre 1992, où étaient présents :
M. Saintoyant, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, MM. D..., H..., Z..., Pierre, Boubli, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme X..., MM. Y..., C..., E...
F... irard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur les deux moyens réunis :
Attendu que, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Tarbes, 19 avril 1989), M. B... Frais a été engagé le 14 juin 1988 en qualité de pâtissier à l'hôtel Club Aladin de A..., exploité par la société Sopytel, par un contrat à durée déterminée dont le terme était fixé au 30 septembre 1988 ; que, le 4 septembre 1988, à la suite d'une discussion avec son employeur, il a quitté l'entreprise et a adressé, le lendemain, une lettre de démission au directeur de l'hôtel ; que celui-ci a, le 5 septembre 1988, saisi le conseil de prud'hommes d'une demande tendant à voir son ancien salarié condamné au paiement de dommages-intérêts pour brusque rupture du contrat de travail saisonnier ; que, convoqué devant le bureau de conciliation par lettre du 17 octobre 1988, M. B... Frais a, le 19 octobre suivant, saisi le conseil de prud'hommes aux fins d'obtenir la requalification en lettre de licenciement de sa lettre de démission et de voir la société Sopytel condamnée à lui payer diverses sommes à titre de salaire d'heures supplémentaires et d'indemnité compensatrice de congés payés ; Attendu que la société Sopytel fait grief au jugement attaqué de l'avoir déboutée de sa demande et de l'avoir condamnée à payer à M. B... Frais des dommages-intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail, alors, selon le premier moyen, qu'en requalifiant la démission explicite et non équivoque de M. B... Frais du 5 septembre 1988, adressée après réflexion, le lendemain de son
départ de l'entreprise, depuis son domicile, et non discuté jusqu'au 19 octobre 1988, en "licenciement sans cause réelle et sérieuse", sans s'expliquer sur un quelconque des vices du consentement prévus par les articles 1009 et suivants du Code civil, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 122-3-8, dernier alinéa, du Code du travail et n'a pas donné de base légale à son jugement ; et alors, selon le second moyen, qu'en retenant, au niveau des faits, que le salarié avait eu à faire face à un travail trop important, ce qui était déjà contesté par l'employeur, notamment par des attestations versées aux débats, tout en déboutant M. B... Frais de sa demande d'heures supplémentaires,
qui eussent seules pu justifier de la réalité d'un surcroît de travail, le conseil de prud'hommes a retenu des motifs contradictoires et n'a pas donné de motifs valables à sa décision ; Mais attendu qu'ayant, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui leur étaient soumis, relevé que M. B... Frais avait dû travailler dans des conditions difficiles après le départ du cuisinier et du personnel de cuisine, les juges du fond ont, sans se contredire, retenu que cette situation était à l'origine de la discussion ayant opposé M. B... Frais au directeur de l'hôtel le dimanche 4 septembre et avait contraint le salarié à donner sa démission le lendemain ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, ils ont pu décider que la rupture était imputable à l'employeur ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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