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Tribunal Administratif de Nantes, 27 décembre 2023. 2318425

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2318425

Date de décision :

27 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 décembre 2023 sous le numéro 2318425, complétée par une production de pièce le 18 décembre 2023, M. C D, représenté par Me Boudjellal, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 3 novembre 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) lui a refusé la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissant français ; 2°) d'enjoindre à l'autorité compétente de réexaminer la demande dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il se trouve séparé de son épouse et qu'il n'a pas pu se rendre au rendez-vous prévu le 24 octobre 2023 à la préfecture de police pour le renouvellement de son titre de séjour ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée et n'a pas été précédée de l'examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé, * elle est entachée d'erreur de fait et de droit et méconnaît les articles 8, 12 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, * elle est entachée d'une erreur dans l'appréciation de la situation des requérants, aucune fraude n'étant démontrée. Vu : - la décision attaquée ; - la requête n° 2318455 enregistrée le 8 décembre 2023 par laquelle M. D demande l'annulation de la décision susvisée ; - le recours administratif préalable obligatoire dont l'intéressé a saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France le 4 décembre 2023 ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 de ce code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. () ". En vertu du troisième alinéa de ce même article, la saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. Ce recours administratif doit, en vertu de l'article D. 312-4 du même code, être formé dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa. 3. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle. 4. M. C D, ressortissant marocain né le 22 septembre 1968, s'est marié le 5 mai 2018 à Charenton-le-Pont avec Mme B A, une ressortissante française née le 23 mars 1953. Une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " lui a été délivrée en sa qualité de conjoint d'une ressortissante française, valable du 23 juin 2022 au 25 juin 2023, dont il a sollicité le renouvellement le 21 mars 2023 selon la procédure dématérialisée. Un rendez-vous lui a ainsi été fixé à la préfecture de police pour le 24 octobre 2023 à 14h00. M. D, qui indique avoir dû se rendre au Maroc " en urgence pour des circonstances d'ordre familial ", sans plus de précision, a sollicité le 26 septembre 2023 de l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) un visa de long séjour en qualité de conjoint étranger de ressortissant français. Cette demande a été rejetée par décision du 3 novembre 2023 au motif que son projet d'installation en France revêt un caractère frauduleux car il est sans rapport avec l'objet du visa de conjoint de ressortissant français qu'il sollicite, précision faite de ce que ce refus est " sans préjudice ", la situation de l'intéressé, " comme indiqué par la préfecture du Val-de-Marne dans le courrier du 26/06/2023, relev[ant] d'une demande de visa de retour ". M. D, qui a formé devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France (CRRV) le recours préalable obligatoire prévu à l'article D. 312-3, cité au point 2, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, réceptionné le 4 décembre 2023, contre cette décision, en demande la suspension de l'exécution, sans attendre que la CRRV ait statué. Il fait valoir la séparation d'avec son épouse et l'impossibilité dans laquelle il s'est trouvé de se rendre au rendez-vous à la préfecture de police pour le renouvellement de son titre de séjour. Les circonstances qu'il invoque sont toutefois insuffisantes, compte tenu de ce qu'il lui appartient, ainsi qu'il a été invité à le faire par les services préfectoraux et consulaires, de solliciter un visa de retour, à caractériser une situation d'urgence particulière, telle qu'évoquée au point 3, justifiant la suspension des effets de la décision de refus de visa litigieuse avant l'intervention de la décision de la CRRV. 5. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D. Fait à Nantes, le 27 décembre 2023. La vice-présidente, juge des référés, A.-C. WUNDERLICH La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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